2) a. L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. La décision leur devient dans ce cas opposable (art. 71 al. 1 LPA). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA).