{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2019-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2179702?doc=", "Checksum": "536a1b09035cbbc4495c0c788786962d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1082-2019_2019-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000025_2019_A_1082_2019.pdf", "Checksum": "b64c8f67e22b74d6ebce7a3cade6d3fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1082/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.08.2019 A/1082/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:04", "Checksum": "2347c8b79ff3b460019e0c1188e5a1b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.08.2019 A/1082/2019\n\n b. Selon la jurisprudence cantonale, cette disposition doit être interprétée à la\nlumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse.\nL’institution de l’appel en cause ne doit ainsi pas permettre à des tiers d’obtenir des\ndroits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est\nreconnue (ATA/664/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3a ; ATA/281/2012 du\n8 mai 2012 consid. 7). Elle a pour but, notamment, de sauvegarder le droit d’être\n\nA/1082/2019\n- 4/7 -\n\nentendu des personnes n’étant pas initialement parties à la procédure (ATA/822/2015\ndu 11 août 2015 consid. 2b).\n\nc. Ce dernier but est reconnu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.2) ; ainsi – et\nconformément du reste à ce que prévoit expressément l'art. 71 al. 1 LPA –, il peut\naussi s'agir d'étendre au tiers l'autorité de chose jugée, afin que le jugement lui soit\nopposable par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2016 du 17 novembre 2016\nconsid. 2.1).\n\nd. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, il n'existe pas de droit à être appelé\nen cause (ATF 131 V 133 c. 13).\n\n3) a. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à\nla procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui\nest touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection\nà ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).\n\nb. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent\nse lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de\nprotection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la\nprocédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ;\nATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du\n21 février 2012 et les références citées). L’exemple le plus évident concerne la partie\nà la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la\nprocédure, et n’est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première\ninstance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).\n\nc. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat\net actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; MGC 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du\n6 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du\n12 avril 2005).\n\nL’intérêt digne de protection consiste en principe en l’utilité pratique que\nl’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice\nde nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui\noccasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L’existence\nd’un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du\nrecourant puisse être influencée par l’annulation ou la modification de la décision\nattaquée, ce qu’il lui appartient d’établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).\n\nd. La qualité pour recourir est par ailleurs reconnue, dans les recours pour\nviolation des droits politiques, à toute personne physique ayant le droit de vote dans\nl’affaire en cause, aux partis politiques – pour autant qu’ils soient constitués en\npersonnes morales, exercent leurs activités dans la collectivité publique concernée\n\nA/1082/2019\n- 5/7 -\n\npar la votation populaire en cause et recrutent leurs membres principalement en\nfonction de leur qualité d’électeurs –, ainsi qu’aux organisations à caractère politique\nformées en vue d’une action précise comme le lancement d’une initiative ou d’un\nréférendum, indépendamment du point de savoir s'ils ont un intérêt personnel à\nl'annulation ou la modification de l'acte attaqué (ACST/14/2019 du 25 mars 2019\nconsid. 2d ; ACST/7/2019 du 11 mars 2019 consid. 2c ; ACST/8/2016 du 3 juin 2016\nconsid. 3a ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure\nadministrative genevoise, 2017, n. 735).\n\n4) En l'espèce, contrairement à ce qu'ils allèguent, les requérants ne possèdent pas\nla qualité pour recourir contre l'acte attaqué. Certes, celle-ci est, comme exposé\nci-dessus, ouverte à toute personne physique ayant le droit de vote dans l'affaire en\ncause, ce qui est le cas ici des trois requérants. L'absence, en matière de droits\npolitiques, de l'exigence d'un intérêt personnel à recourir doit être comprise comme\nl'expression d'une présomption que les citoyens et les entités assimilées sont réputés,\nès qualités, être titulaires d'un intérêt à contester des actes affectant les droits\npolitiques, mais non comme l'admission qu'ils peuvent recourir, respectivement\n« intervenir » ou exiger d'être appelés en cause, pour défendre des actes qu'ils\napprouvent. Or, en l'espèce, la décision attaquée correspond entièrement aux\nconclusions des requérants. À cet égard, le fait que la motivation de l'arrêté attaqué\nne satisfasse pas les requérants ne leur est d'aucun secours, pas plus que leur position\nau service de la BCGE : quoi qu'il en soit, ils n'auraient pas pu interjeter recours\ncontre l'arrêté attaqué puisque le résultat de celui-ci va intégralement dans leur sens.\n\n"}