2P.276/1995 du 3 avril 1996 publié in ZBl 1997 65, résumé in RDAF 1998 I 692). Les dispositions adoptées à titre transitoire suivent les mêmes règles, dès lors qu’on ne saurait empêcher le législateur de les modifier, en particulier lorsqu’elles sont appelées à trouver application durant une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 2P.27/1997 du 21 octobre 1997 publié in ZBl 1999 40, résumé in RDAF 2000 I 848).