ACST/7/2015 précité consid. 2c ; ATA/932/2014 du 25 novembre 2014 ; ATA/654/2014 du 19 août 2014 ; ATA/829/2012 du 11 décembre 2012). d. En l’espèce, les personnes physiques recourantes sont fonctionnaires de l’administration cantonale genevoise et cadres supérieurs, leurs postes étant colloqués à tout le moins en classe 27 de l’échelle des traitements. Exerçant au surplus une responsabilité hiérarchique, elles percevaient l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait, de sorte qu’elles sont directement touchées par l’abrogation de cette disposition par la loi 11328, et disposent ainsi de la qualité pour recourir.