b LPA dans sa teneur actuelle, adoptée le 11 avril 2014 et entrée en vigueur le 14 juin 2014, formule de la même manière la qualité pour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette disposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action populaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber sous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué (ACST/12/2015 précité ; ACST/7/2015 précité ; ACST/1/2015 précité ; ACST/2/2014 précité ; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du 14 octobre 2012