Dès lors qu’elle prévoit l’abrogation de cette disposition, ce qui ne permettra plus d’accorder à l’avenir une indemnité de 8.3 % en sus de leur traitement aux cadres supérieurs de l’administration cantonale au bénéfice de responsabilités hiérarchiques, la loi attaquée contient des règles générales et abstraites, étant précisé que si une disposition législative constitue une loi au sens matériel, à l’instar de la LTrait, il en va de même de son abrogation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.470/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.3 ; ACST/7/2015 précité). La chambre de céans peut donc en contrôler la conformité au droit supérieur.