Il n’existait aucun accord ni assurance particulière donnés aux recourants par l’administration cantonale ou le Grand Conseil s’agissant du paiement de l’indemnité litigieuse, la lecture de l’art. 23A LTrait ne permettant pas non plus de parvenir à une telle conclusion. Même si l’application de cette disposition était limitée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions, son texte n’en contenait pas moins une formulation potestative, permettant au Conseil d’État d’en arrêter les bénéficiaires ainsi que de les modifier au besoin. Par