En tant que personnes physiques, cadres supérieurs de l’administration cantonale ayant perçu l’indemnité de 8.3 % avant l’abrogation de l’art. 23A LTrait, ils étaient touchés dans leurs intérêts pécuniaires par la loi 11328. Il en allait de même de l’UCA, association disposant de la personnalité morale, dont le but statutaire était la défense des intérêts de ses membres. Bien que la majorité de ceux-ci ne soit pas au moins en classe 27 en raison de la répartition des cadres par classe de salaire, correspondant à une pyramide, l’UCA n’en avait pas moins qualité pour agir.