2 des statuts de l’UCA). Est admise en qualité de membre de l’UCA toute personne dont le statut est soumis ou assimilé au règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale du 22 décembre 1975 (RCSAC - B 5 05.03), qui assume, au sein de la fonction publique cantonale, une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle supérieure et dont la rémunération se situe à partir de la classe 23 de l’échelle des traitements (art. 3 al. 1 des statuts de l’UCA).