{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n La loi 11328 ne prévoit aucune règle transitoire, ses dispositions étant\nentrées en vigueur le lendemain de leur promulgation, qui a eu lieu par publication\ndans la FAO du 27 mars 2015. Son entrée en vigueur ne saurait pour autant être\nqualifiée de subite, comme l’affirment les recourants, dès lors qu’elle a été\nadoptée par le Grand Conseil à l’issue de sa séance du 29 janvier 2015, leur\nlaissant un délai de deux mois pour prendre leurs dispositions et s’y préparer, les\nintéressés ne faisant au demeurant valoir que des inconvénients de type généraux\ndu fait de cette situation, sans préciser concrètement les difficultés rencontrées.\nS’agissant de la suppression d’une indemnité, et non du salaire en tant que tel,\ntouchant seulement les plus hauts postes de l’administration, qui demeure dans\ndes proportions acceptables au regard de la jurisprudence susmentionnée, la loi la\nprévoyant pouvait entrer en vigueur rapidement. À cela s’ajoute que le PL 11328\na été déposé auprès du Grand Conseil le 3 décembre 2013 et que les travaux de la\ncommission chargée de l’étudier ont eu lieu dans le courant de l’année 2014, son\nrapport ayant été rendu le 2 décembre 2014. De plus, au cours de ses travaux, la\ncommission a procédé à de nombreuses auditions, dont celles du président et de\nl’un des membres du comité de l’UCA, également parties à la présente procédure.\nLes recourants ne pouvaient ainsi ignorer que l’indemnité de l’art. 23A LTrait\nrisquait d’être supprimée, même si à l’issue des discussions en commission un\namendement en vue de son maintien a été adopté, proposition que le Grand\nConseil n’était toutefois pas tenu de suivre.\n\nL’amendement adopté à l’issue des travaux de la commission visait certes\nau maintien de l’indemnité litigieuse, jusqu’à l’entrée en vigueur du projet\nSCORE, pour les hauts cadres en fonction. Il ne saurait pour autant être reproché\nau Grand Conseil de ne pas avoir suivi cette proposition à titre de disposition\n\nA/1066/2015\n- 21/22 -\n\ntransitoire, au regard de la marge d’appréciation étendue dont il bénéficie en ce\ndomaine. Au contraire, en abrogeant l’art. 23A LTrait, l’autorité intimée a traité\nde manière identique l’ensemble des cadres supérieurs concernés, ce que cet\namendement ne permettait pas, dès lors qu’il créait deux catégories de hauts\nfonctionnaires, à savoir ceux en poste, qui continuaient à bénéficier de cette\nindemnité, et les nouveaux engagés, ne pouvant prétendre à son octroi. Cet\namendement n’aboutissait au demeurant pas aux économies escomptées, dans la\nmesure où il visait à préserver la situation des cadres déjà au service de l’État et\nque l’engagement de nouveaux cadres n’était pas envisagé, comme l’ont révélé les\ndébats en commission.\n\nAu vu notamment de la situation financière du canton et pour assurer le\nprincipe de la légalité, l’intérêt à la mise en vigueur rapide de la loi 11328\nl’emportait ainsi sur l’intérêt privé des recourants à ce que l’indemnité litigieuse\ncontinue à leur être versée, ce d’autant en l’absence de réduction drastique de leur\ntraitement par l’abrogation de l’art. 23A LTrait, puisque l’indemnité en cause était\nlimitée à 8.3 % de leur salaire.\n\n9) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté.\n\n10) Les recourants, qui succombent, seront astreints, conjointement et\nsolidairement, au paiement d’un émolument de CHF 2'000.- (art. 87 al. 1 LPA).\nVu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87\nal. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\npréalablement :\n\nprend acte du retrait du recours de Monsieur L______ ;\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2015 par l’Union des cadres de\nl’administration cantonale genevoise, Mesdames A______, K______, M______,\nN______ et O______ et Messieurs B______, C______, D______, E______, F______,\nG______, H______, I______ et J______ contre la loi 11328 du 29 janvier 2015\nemportant modification de la loi concernant le traitement et les diverses prestations\nalloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du\n21 décembre 1973 ;\n\nA/1066/2015\n- 22/22 -\n\nau fond :\n\nle rejette ;\n\nmet un émolument de CHF 2'000.- à la charge des recourants, pris conjointement et\nsolidairement ;\n\ndit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me David Hofmann, avocat des recourants, au\nGrand Conseil et, pour information, au Conseil d’État.\n\nSiégeants : M. Martin, président, Mme Galeazzi, MM. Dumartheray et Verniory,\nMme Payot Zen-Ruffinen, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle greffier-juriste : le président siégeant :\n\n"}