{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n d. Le principe de la bonne foi ne fait pas obstacle à une modification de la loi\nlorsque celle-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs. Une violation de ce\nprincipe n’entre en considération que si le législateur a donné des assurances\nprécises que la loi ne serait pas modifiée ou qu’elle serait maintenue telle quelle\npendant un certain temps, fondant ainsi un droit acquis (ATF 130 I 26\nconsid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_186/2008 précité consid. 3.1 ;\n2P.349/2005 du 14 août 2006 consid. 3.2). Le fait qu’une collectivité envisage\nd’accorder, à un moment donné, certains avantages aux membres de la fonction\npublique ne saurait les autoriser à y voir l’équivalent d’une promesse les\nhabilitant, par la suite, à se prévaloir de la protection de leur bonne foi (ATF 134 I\n23 consid. 7.5 ; 133 V 279 consid. 3.3 ; 129 I 161 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.5.1). Des négociations entre partenaires\nsociaux ne sont pas non plus de nature à empêcher le législateur de prendre\nultérieurement certaines mesures les remettant en cause (arrêt du Tribunal fédéral\n9C_78/2007 précité consid. 5.5.1).\n\ne. Dans la mesure où elles ne constituent pas des droits acquis, les prétentions\npatrimoniales des agents de l’État sont néanmoins protégées contre les\ninterventions du législateur par les art. 9 Cst. et 17 Cst-GE, qui empêchent que les\nprétentions en cause ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment\nquant à leur montant, et que les atteintes aux droits concernés interviennent\nunilatéralement et sans justification particulière, au détriment de quelques\nintéressés ou de certaines catégories d’entre eux (ATF 118 Ia 245 consid. 5b ; 117\nV 229 consid. 5c ; 106 Ia 163 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000\nprécité consid. 2). Une norme est en particulier arbitraire lorsqu’elle ne repose pas\nsur des motifs objectifs sérieux, si elle est dépourvue de sens et de but ou si elle\nviole gravement un principe juridique incontesté (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; 133\nI 259 consid. 4.3 ; 124 I 297 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2008\ndu 21 novembre 2008 consid. 3.1 ; ACST/1/2015 précité consid 9a in fine).\n\n7) La jurisprudence a déduit du droit à la protection de la bonne foi découlant\ndes art. 5 al. 3 et 9 Cst. que, dans certaines circonstances, le législateur est tenu,\ntout en disposant d’un large pouvoir d’appréciation, d’adopter des règles\n\nA/1066/2015\n- 18/22 -\n\ntransitoires afin de permettre aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelle\nsituation légale et ainsi faciliter le passage d’un régime juridique à l’autre\n(ATF 130 I 26 consid. 8.1 ; 123 II 385 consid. 9 ; 122 V 405 consid. 3b/bb ; arrêts\ndu Tribunal fédéral 8C_903/2010 précité consid. 7.2 ; 1C_168/2008 du 21 avril\n2009 consid. 4.3 ; 9C_78/2007 précité consid. 5.6.1). Ces dispositions transitoires\nne doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraires à\nla garantie de l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 précité\nconsid. 2).\n\nDans ce cadre, l’intérêt à la protection de la bonne foi des agents publics et\nl’intérêt public à une mise en vigueur rapide du nouveau droit, notamment au\nregard du principe de la légalité, doivent être mis en balance (arrêts du Tribunal\nfédéral 2C_158/2012 précité consid. 3.8 ; 1P.298/2005 du 4 octobre 2005\nconsid. 2.4 ; 2P.298/1998 du 2 juillet 1999 publié in ZBl. 2001 319, résumé in\nRDAF 2002 I 434 ; 2P.276/1995 précité).\n\nLa jurisprudence n’admet qu’avec retenue que l’absence d’un régime\ntransitoire puisse être contraire aux garanties constitutionnelles précitées (arrêt du\nTribunal fédéral 9C_83/2007 du 15 janvier 2008 consid. 7.6.1). Une réduction de\nsalaire de l’ordre de 30 % pour des stagiaires, entrée en vigueur sans délai\ntransitoire, a de la sorte été considérée comme disproportionnée, un délai d’au\nmoins six mois ayant dû leur être accordé pour leur permettre de s’adapter à cette\nmodification, jugée sévère (arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 1976 publié\nin ZBl 1977 267). Des diminutions de salaire de moindre importance ont toutefois\nété jugées admissibles sans disposition transitoire, notamment une réduction du\ntraitement de 5.1 % pendant une année, entrée en vigueur moins d’un mois après\nson acceptation en votation populaire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.276/1995\nprécité), de même qu’une diminution de salaire de l’ordre de 1 % pendant cinq ans\n(arrêts du Tribunal fédéral 1C_230/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.2 ;\n2P.298/1998 précité). Par ailleurs, la jurisprudence a considéré comme admissible\nl’entrée en vigueur d’un décret ayant eu pour effet de supprimer, avec effet\nrétroactif sur une période de deux mois, l’adaptation au renchérissement du\ntraitement des fonctionnaires (ATF 119 Ia 254 consid. 3).\n\n8) a. En l’espèce, les personnes physiques recourantes, cadres supérieurs dont les\npostes figurent sur la liste annexée au RTrait, percevaient l’indemnité prévue par\nl’ancien art. 23A LTrait correspondant à 8.3 % de leur salaire annuel, versée en\ntreize mensualités, jusqu’à son abrogation par la loi 11328.\n\n"}