{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n5) Les recourants allèguent que la loi 11328 du 29 janvier 2015 modifiant la\nLTrait, en abrogeant l’art. 23A LTrait, est contraire au droit supérieur, à savoir à\nleurs droits acquis, concrétisés par la protection de la bonne foi et l’interdiction de\n\nA/1066/2015\n- 16/22 -\n\nl’arbitraire. Leur acte de recours étant sans équivoque, seuls ces griefs seront\nexaminés par la chambre de céans en lien avec l’acte litigieux, en application de\nl’art. 65 al. 3 LPA, étant précisé que le nouvel art. 23B LTrait n’est pas contesté.\n\n6) a. Le terme de droits acquis désigne un ensemble hétérogène de droits des\nadministrés envers l’État, dont la caractéristique commune est qu’ils bénéficient\nd’une garantie particulière de stabilité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit\nadministratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011,\np. 20 s ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 256\nn. 756). Parmi ceux-ci se trouvent des droits de nature patrimoniale dit\n« immémoriaux », comme des droits d’eau ou de taverne. Des droits acquis\npeuvent également être conférés par la loi, lorsque celle-ci les qualifie comme tels\nou lorsqu’elle garantit expressément leur pérennité, soit si le législateur a promis\ndans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle\npendant un certain temps (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 23 ;\nThierry TANQUEREL, op. cit., p. 256 n. 757 s).\n\nb. Selon la jurisprudence, les prétentions pécuniaires des agents de la fonction\npublique, qu’il s’agisse de prétentions salariales ou celles relatives aux pensions,\nn’ont en règle générale par le caractère de droits acquis et sont en principe régies\npar la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet. L’ordre\njuridique pouvant, en vertu du principe démocratique, être en tout temps modifié,\nl’État est libre de revoir sa politique en matière de salaire et d’emploi, en\nparticulier dans le but d’adapter ses dépenses aux possibilités et conditions\nfinancières de la collectivité ou lorsqu’en raison d’une conception politique\ndifférente, d’autres solutions à des problèmes similaires sont préférées. Les\npersonnes qui entrent au service de l’État doivent dès lors compter avec le fait que\nles dispositions réglant le statut de la fonction publique puissent faire l’objet,\nultérieurement, de modifications (ATF 134 I 23 consid. 7.5 ; ATF 129 I 161\nconsid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.4 ;\n8C_903/2010 du 21 juin 2011 consid. 7.2 ; 1C_186/2008 du 8 décembre 2008\nconsid. 3.1 ; 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.1 ; 2P.276/1995 du 3\navril 1996 publié in ZBl 1997 65, résumé in RDAF 1998 I 692). Les dispositions\nadoptées à titre transitoire suivent les mêmes règles, dès lors qu’on ne saurait\nempêcher le législateur de les modifier, en particulier lorsqu’elles sont appelées à\ntrouver application durant une période relativement longue (arrêt du Tribunal\nfédéral 2P.27/1997 du 21 octobre 1997 publié in ZBl 1999 40, résumé in RDAF\n2000 I 848).\n\nc. Des droits acquis, lesquels découlent aussi bien du principe de la bonne foi\n(art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 -\nCst. - RS 101 ; art. 17 Cst-GE) que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst. et\n34 Cst-GE ; ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; 106 Ia 163 consid. 1b ; arrêt du Tribunal\nfédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.1), ne naissent en faveur des agents de la\n\nA/1066/2015\n- 17/22 -\n\nfonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les relations en cause pour\nles soustraire aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances\nprécises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel (ATF 134 I 23\nconsid. 7.1 ; ATF 129 I 161 consid. 4.2 ; 118 Ia 245 consid. 5b ; 117 V 229\nconsid. 5b ; 107 Ia 193 consid. 3a ; 106 Ia 163 consid. 1a ; arrêts du Tribunal\nfédéral 1C_186/2008 précité consid. 3.1 ; 9C_78/2007 précité consid. 5.1 ;\n1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 2). La loi ne peut supprimer des droits\nacquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure et qu’une pleine\nindemnisation est garantie (ATF 119 Ia 154 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral\n1C_186/2008 précité consid. 3.1 ; 1P.23/2000 précité consid. 2).\n\n"}