{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris (Marcel Alexander NIGGLI/\nPeter UEBERSAX/Hans WIPRÄCHTIGER [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd.,\n2011, n. 13 ad art. 89 LTF). Ainsi, toute personne dont les intérêts sont\neffectivement touchés par l’acte attaqué ou pourront l’être un jour a qualité pour\nrecourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe un\nminimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les\ndispositions contestées (ATF 138 I 435 consid. 1.6 ; 135 II 243 consid. 1.2 ; arrêts\ndu Tribunal fédéral 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.3 ; 1C_518/2013\ndu 1er octobre 2014 consid. 1.2 non publié in ATF 140 I 381 ; 4C_2/2011 du\n17 mai 2011 consid. 3 non publié in ATF 137 III 185).\n\nLa qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir\nl’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt\ndu recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ;\n137 I 296 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015\nconsid. 1.1).\n\nc. Une association ayant la personnalité juridique est habilitée à recourir soit\nlorsqu’elle est intéressée elle-même à l’issue de la procédure, soit lorsqu’elle\nsauvegarde les intérêts de ses membres. Dans ce dernier cas, la défense des\nintérêts de ses membres doit figurer parmi ses buts statutaires et la majorité de\nceux-ci, ou du moins une grande partie d’entre eux, doit être personnellement\ntouchée par l’acte attaqué (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 ; 131 I 198 consid. 2.1 ;\n130 I 26 consid. 1.2.1 ; 129 I 113 consid. 1.6 ; 125 I 369 consid. 1a ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 1.2 ; 8C_184/2008 du\n3 octobre 2008 consid. 2.1 ; ACST/7/2015 précité consid. 2c ; ATA/932/2014 du\n25 novembre 2014 ; ATA/654/2014 du 19 août 2014 ; ATA/829/2012 du\n11 décembre 2012).\n\nd. En l’espèce, les personnes physiques recourantes sont fonctionnaires de\nl’administration cantonale genevoise et cadres supérieurs, leurs postes étant\ncolloqués à tout le moins en classe 27 de l’échelle des traitements. Exerçant au\nsurplus une responsabilité hiérarchique, elles percevaient l’indemnité prévue par\nl’art. 23A LTrait, de sorte qu’elles sont directement touchées par l’abrogation de\ncette disposition par la loi 11328, et disposent ainsi de la qualité pour recourir.\n\nA/1066/2015\n- 15/22 -\n\nS’agissant de l’UCA, association au sens du droit privé ayant pour but la\ndéfense des intérêts des cadres supérieurs de l’administration cantonale genevoise,\nmême si la majorité de ses membres, comme l’indiquent les recourants, ne\nbénéficient pas du régime de l’art. 23A LTrait en raison de la pyramide formant la\nrépartition des cadres par classe de salaire, elle n’en a pas moins la qualité pour\nrecourir, dès lors que ses membres sont, à tout le moins dans leur majorité,\nvirtuellement concernés par la loi litigieuse, dans la mesure où, s’ils accèdent à un\nposte colloqué en classe 27 et supérieure accompagné de responsabilités\nhiérarchiques, ils ne se verront pas octroyer d’indemnité en lien avec ces\nfonctions.\n\nIl résulte de ce qui précède que le recours est également recevable de ce\npoint de vue.\n\n4) a. Saisie d’un recours, la chambre constitutionnelle contrôle librement le\nrespect des normes cantonales attaquées au droit supérieur (art. 124 let. a Cst-GE ;\nart. 61 al. 1 LPA) ; elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les\nmotifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA). Toutefois, en cas de recours contre\nune loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, l’acte de\nrecours doit contenir un exposé détaillé des griefs du recourant (art. 65 al. 3 LPA).\nSelon l’exposé des motifs relatif à la loi 11311 modifiant la LOJ, en matière de\nrecours portant sur un contrôle abstrait, il est nécessaire de se montrer plus\nexigeant que dans le cadre d’un recours ordinaire, le recourant ne pouvant se\ncontenter de réclamer l’annulation d’une loi ou d’un règlement au motif que son\ncontenu lui déplaît, mais, au contraire, doit être acheminé à présenter un exposé\ndétaillé de ses griefs (ACST/12/2015 précité consid 4b ; ACST/7/2015 précité\nconsid 3a ; ACST/1/2015 précité consid 4b ; ACST/2/2014 précité consid 5a).\n\nb. À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment\ntenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la possibilité\nd’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection\njuridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme serait\nappliquée (ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 131 consid. 2 ; 135 II 243 consid. 2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.2 ;\nACST/12/2015 précité consid. 5 ; ACST/7/2015 précité consid 3b ; ACST/1/2015\nprécité consid 5 ; ACST/2/2014 précité consid 5b).\n\n"}