{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n1) Par courrier du 29 juin 2015, les recourants ont informé le juge délégué que\nl’un d’entre eux, à savoir M. L______, retirait son recours et n’était plus partie à\nla procédure. Le retrait du recours de M. L______ met ainsi un terme à la\nprocédure en ce qui le concerne (art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), ce dont il sera pris acte\ndans le dispositif du présent arrêt, étant précisé que le recours subsiste pour les\nautres recourants, en l’absence de consorité nécessaire.\n\n2) a. La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de\nla Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -\nCst-GE - A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit\ndes lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B\nal. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -\nE 2 05).\n\nb. Le recours est dirigé contre une loi cantonale, en l’occurrence la\nmodification de la LTrait du 29 janvier 2015 qui porte sur l’abrogation de son\n\nA/1066/2015\n- 13/22 -\n\nart. 23A, en l’absence de cas d’application (ACST/12/2015 du 15 juin 2015 ;\nACST/7/2015 du 31 mars 2015 ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 ;\nACST/2/2014 du 17 novembre 2014). Dès lors qu’elle prévoit l’abrogation de\ncette disposition, ce qui ne permettra plus d’accorder à l’avenir une indemnité de\n8.3 % en sus de leur traitement aux cadres supérieurs de l’administration\ncantonale au bénéfice de responsabilités hiérarchiques, la loi attaquée contient des\nrègles générales et abstraites, étant précisé que si une disposition législative\nconstitue une loi au sens matériel, à l’instar de la LTrait, il en va de même de son\nabrogation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.470/2005 du 23 décembre 2005 consid.\n3.3 ; ACST/7/2015 précité). La chambre de céans peut donc en contrôler la\nconformité au droit supérieur.\n\nInterjeté dans le délai légal à compter de la promulgation de l’acte\nsusmentionné, qui a eu lieu par arrêté du Conseil d’État du 25 mars 2015, publié\ndans la FAO du 27 mars 2015, et dans les formes prévues par la loi, le recours est\nrecevable sous cet angle (art. 62 al. 1 let. d et 3 et 65 LPA).\n\n3) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60\nal. 1 let. b LPA). Il ressort de l’exposé des motifs relatif à la loi 11311 modifiant\nla LOJ que l’art. 60 al. 1 let. b LPA dans sa teneur actuelle, adoptée le 11 avril\n2014 et entrée en vigueur le 14 juin 2014, formule de la même manière la qualité\npour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette\ndisposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action\npopulaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber\nsous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/12/2015 précité ; ACST/7/2015 précité ; ACST/1/2015 précité ;\nACST/2/2014 précité ; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La\nConstitution genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II 341-385, p. 380).\n\nb. L’art. 111 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110) précise que la qualité de partie à la procédure devant toute\nautorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour\nrecourir devant le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le droit cantonal ne peut\npas définir la qualité de partie devant l’autorité qui précède immédiatement le\nTribunal fédéral de manière plus restrictive que ne le fait l’art. 89 LTF (ATF 139\nII 233 consid. 5.2.1 ; 138 II 162 consid. 2.1.1 ; 136 II 281 consid. 2.1 ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.1 ; 1C_663/2012 du\n9 octobre 2013 consid. 6.5).\n\nAux termes de l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité\nprécédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement\natteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de\n\nA/1066/2015\n- 14/22 -\n\nprotection à son annulation ou à sa modification (let. c). L’art. 89 al. 1 LTF\ndétermine la qualité pour recourir de manière générale, la subordonnant à trois\nconditions, qui, pour autant qu’elles soient cumulativement remplies (ATF 137 II\n40 consid. 2.2), permettent aux personnes physiques et morales de droit privé,\nvoire exceptionnellement aux personnes morales et collectivités de droit public, de\nrecourir (Bernard CORBOZ et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014,\nn. 11 ad art. 89 LTF).\n\n"}