{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n Il n’existait aucun accord ni assurance particulière donnés aux recourants\npar l’administration cantonale ou le Grand Conseil s’agissant du paiement de\nl’indemnité litigieuse, la lecture de l’art. 23A LTrait ne permettant pas non plus de\nparvenir à une telle conclusion. Même si l’application de cette disposition était\nlimitée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions, son texte\nn’en contenait pas moins une formulation potestative, permettant au Conseil\nd’État d’en arrêter les bénéficiaires ainsi que de les modifier au besoin. Par\n\nA/1066/2015\n- 11/22 -\n\nailleurs, cet article avait été adopté à des fins politiques, pour motiver et gratifier\nles cadres supérieurs, et non pas pour leur offrir une garantie pour l’avenir,\nconception qui n’était au demeurant plus partagée à l’heure actuelle. Les\nrecourants ne pouvaient pas non plus tirer argument de l’issue des travaux de la\ncommission, pas davantage que des termes de « droits acquis » utilisés par le\nConseil d’État, constitutifs d’un abus de langage et dépourvus de toute valeur\nlégale. L’abrogation de l’art. 23A LTrait, à laquelle le Grand Conseil était au\ndemeurant libre de procéder, n’avait pas de caractère subit et avait laissé aux\nrecourants le temps de prendre leurs dispositions à cet égard, puisque le PL 11328\navait été déposé en décembre 2013 déjà et occupé la commission durant l’année\n2014. Celle-ci n’avait du reste examiné la possibilité d’instaurer un régime\ntransitoire qu’à bien plaire, lequel ne s’imposait pas étant donné que l’indemnité\nen cause concernait les traitements les plus élevés de l’administration. C’était\nd’ailleurs dans le but de cesser d’offrir des prestations démesurées à quelques\nmembres du personnel de l’administration cantonale que la loi 11328 avait été\nadoptée, au regard de la situation budgétaire du canton, causée en partie par une\nbaisse des impôts et une mauvaise évaluation des conséquences financières de la\nloi 10250. La modification légale contestée reposait ainsi sur des motifs sérieux,\ndont le but était évident, et permettait de faire des économies afin de doter l’État\nde moyens supplémentaires. À cet égard, le maintien de l’indemnité en faveur des\nmédecins des HUG était justifié en raison de la particularité de leur grille\nsalariale, qui était déficiente, l’octroi d’un « 14ème salaire » permettant, en\npratique, de redresser cette situation. Il en résultait que le PL 11328 ne portait\natteinte à aucun droit acquis, respectait les principes de la bonne foi et de la\nconfiance et était dénué de tout arbitraire.\n\n19) a. Le 29 juin 2015, les recourants ont informé le juge délégué que M. L______\nretirait son recours, dès lors que son indemnité avait été maintenue.\n\nb. Ils ont déposé un chargé de pièces complémentaires, comportant\nnotamment :\n\n- un courrier de FF______ du 24 février 2015 informant l’office du\npersonnel de l’État (ci-après : OPE) que la loi 11328 n’était pas\napplicable à son directeur général et à ses six directeurs, au bénéfice de\ncontrats de durée déterminée, dont le traitement avait été fixé par un\narrêté du Conseil d’État contenant l’indemnité prévue à l’art. 23A LTrait\npour l’ensemble de leur mandat ;\n\n- la réponse de l’OPE du 21 mai 2015 confirmant à FF______ que les\ndirecteurs concernés continueraient à percevoir l’indemnité mensuelle de\n8.3 %, conformément à leur contrat, dès lors que leur traitement avait été\nfixé par arrêté du Conseil d’État, pour une durée déterminée.\n\nA/1066/2015\n- 12/22 -\n\n20) Le 2 juillet 2015, les recourants ont répliqué, persistant dans les conclusions\nde leur recours.\n\nIls se référaient en substance aux arguments figurant dans leur recours,\nprécisant qu’il ressortait notamment des travaux préparatoires relatifs au\nPL 11328 que les termes de « droits acquis » avaient été utilisés à plusieurs\nreprises pour qualifier l’indemnité prévue à l’art. 23A LTrait, qui n’en avait pas\nmoins été abrogée une fois la loi discutée au Grand Conseil. Même si une telle\nmanière de procéder était formellement admissible selon le droit parlementaire,\nelle était matériellement problématique, dans la mesure où il s’agissait d’une\nmodification législative imprévisible et subite. De plus, la loi 10250 contenait\nbien une garantie particulière, puisque l’art. 23A LTrait avait été adopté dans\nl’attente de la présentation d’une nouvelle évaluation des fonctions avant la fin de\nla législature en cours. Le caractère potestatif de cette disposition n’avait au\ndemeurant aucune incidence sur les droits acquis qu’elle contenait, la loi 11328\nayant pour effet d’empêcher le Conseil d’État de placer un poste sur la liste des\ncadres concernés par l’indemnité.\n\n21) Le 2 juillet 2015, le Grand Conseil a indiqué ne pas avoir d’observations\ncomplémentaires à formuler et a persisté dans les conclusions et termes de ses\nprécédentes écritures.\n\n22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n"}