{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n par rapport à une suppression totale de l’indemnité, ce d’autant qu’elle était\nlimitée dans le temps jusqu’à l’entrée en vigueur du système de réévaluation des\ncompétences, de rémunération et d’évaluation (ci-après : SCORE), même si son\nimpact sur le budget était limité, puisque l’engagement de nouveaux cadres n’était\npas envisagé. Au demeurant, la nouvelle évaluation des fonctions, pour laquelle\nun projet de loi devait être déposé dans le courant de l’année 2015, visait à cibler\nprécisément les bénéficiaires de l’indemnité à travers une rémunération\nindividuelle affectée à la fonction, qui était intégrée dans l’évaluation de chaque\nposte.\n\nLa situation des médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après :\nHUG) était également abordée, dans le sens du maintien d’un statut particulier en\nraison du risque que, sans rémunération suffisante, ceux-ci se tournent vers\nd’autres cantons ou le secteur privé, plus compétitifs d’un point de vue salarial.\n\nb. À l’issue de ses discussions, la commission a adopté le PL 11328 amendé,\ndans le sens d’un maintien de l’indemnité de 8.3 % pour les cadres en fonction,\nsauf en cas de changement d’affectation si les conditions à son octroi n’étaient\nplus réunies, situation dans laquelle le versement cessait le deuxième mois après\nce changement ou l’entrée en vigueur de la loi. Les cadres nouvellement engagés\nne devaient toutefois plus bénéficier de cette indemnité.\n\n9) a. Lors de la séance du 29 janvier 2015, le Grand Conseil a procédé à\nl’examen du PL 11328.\n\nIl en ressortait que l’indemnité de 8.3 %, qui devait initialement être\noctroyée de manière circonstanciée et n’était pas, à proprement parler, conçue\ncomme un « 14ème salaire » mais accordée sur la base du constat selon lequel la\nprogression des salaires entre les basses classes et celles plus élevées était trop\nfaible, avait été distribuée de manière trop généreuse, même en faveur de\npersonnes n’en remplissant pas toujours les conditions. Bien qu’une part non\nnégligeable de cette indemnité eût été attribuée aux HUG, non pour des cadres\nsupérieurs exerçant des fonctions hiérarchiques, mais pour compenser les\ndifférences de salaire des médecins par rapport à la pratique des autres hôpitaux et\ndu secteur privé, il convenait néanmoins d’éviter que ceux-ci ne quittent le canton,\nraison pour laquelle l’indemnité en cause devait être conservée en leur faveur\njusqu’à l’élaboration d’une nouvelle grille salariale, plus adéquate.\n\nb. À l’issue de cette séance, le Grand Conseil a adopté la loi 11328, dont la\nteneur est la suivante :\n\n« Art. 1 Modifications\nLa loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de\nl’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, est modifiée\ncomme suit :\n\nA/1066/2015\n- 7/22 -\n\nArt. 23A (abrogé)\n\nArt. 23B Personnel médical (nouveau)\nDès l’entrée en vigueur de la loi 11328, du 29 janvier 2015, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une\nnouvelle évaluation des fonctions mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, les médecins des\nHUG dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité,\négale à 8.3 % de leur salaire annuel, versée en 13 mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne\npeut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 14, de l’échelle des traitements. Le\nConseil d’État fixe par règlement la liste des bénéficiaires.\n\nArt. 2 Entrée en vigueur\nLa présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle ».\n\n10) Le 5 février 2015, huit députés ont déposé au Grand Conseil un PL 11596\nmodifiant la LTrait, intitulé « indemnité d’encadrement progressive », visant à\nl’introduction d’un nouvel art. 23A, aux termes duquel, à compter du 1er juin\n2015, les cadres, dès la classe 27 de l’échelle des traitements, exerçant des\nresponsabilités hiérarchiques, devaient percevoir une indemnité progressive en\nfonction du nombre de collaborateurs supervisés, versée en treize mensualités, le\ntraitement ne pouvant dépasser le montant correspondant à la classe 33, position\n21.\n\nSelon l’exposé des motifs relatif à ce projet, l’abrogation de l’art. 23A\nLTrait par la loi 11328 traitait de manière identique la situation des cadres\nsupérieurs ayant des responsabilités de managers et ceux qui n’en avaient pas. Le\nprojet visait à supprimer cette inégalité de traitement, en octroyant aux hauts\nfonctionnaires ayant des fonctions d’encadrement une indemnité progressive dans\nl’attente de l’aboutissement du projet SCORE.\n\n11) La loi 11328 a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République\net canton de Genève (ci-après : FAO) du 6 février 2015.\n\n12) Par arrêté du 25 mars 2015, publié dans la FAO du 27 mars 2015, le Conseil\nd’État a promulgué la loi 11328 pour être exécutoire dans tout le canton dès le\nlendemain de sa publication, le délai référendaire ayant expiré sans avoir été\nutilisé.\n\n"}