{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n4) a. Lors de la séance du Grand Conseil du 13 novembre 2008, l’amendement\ntendant à la création d’un nouvel art. 23A LTrait octroyant une indemnité en\nfaveur des cadres supérieurs a de nouveau été présenté. Divers arguments ont été\navancés par ses partisans, notamment en lien avec la motivation des hauts cadres,\nqui n’était pas suffisante au sein de l’administration, faute d’une rémunération\nadéquate, alors même qu’ils constituaient le moteur de la fonction publique,\navaient l’esprit de service et apportaient des compétences dont l’État avait besoin,\nétant néanmoins défavorisés par la réforme de la LTrait en cours. L’amendement\nprésenté tendait à rendre les hauts postes plus attractifs par rapport à ceux d’un\nniveau équivalent dans le secteur privé, où les salaires étaient plus élevés, et à\nfidéliser les personnes concernées, de manière à améliorer l’efficience et\nl’efficacité de l’administration. À cette fin, une certaine marge de manœuvre était\noctroyée au Conseil d’État, qui pouvait cibler les bénéficiaires de cette\nrémunération. De plus, une proposition de nouvelle évaluation des fonctions\ndevait intervenir à la fin de la législature (MGC 2008-2009/I D/2 122, 157 et\n160 ss).\n\nb. À l’issue de cette séance, la loi 10250 a été adoptée par le Grand Conseil, y\ncompris l’art. 23A, dont la teneur était ainsi la suivante : « Dès le 1er janvier 2009\net jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions, les cadres\ndès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une\nindemnité, égale à 8.3 % de leur salaire annuel, versée en 13 mensualités. Le\ntraitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la\nclasse 33, position 14, de l’échelle des traitements. Le Conseil d’État fixe par\nrèglement la liste des bénéficiaires ».\n\n5) Après une rectification d’erreur matérielle, remplaçant, à l’art. 23A LTrait,\nla mention « position 14 » par celle de « position 21 », la loi 10250 est entrée en\nvigueur le 1er janvier 2009 (ROLG 2008 980 ss).\n\nA/1066/2015\n- 5/22 -\n\n6) Le même jour, une modification du règlement d’application de la loi\nconcernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du\npersonnel de l’État et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait -\nB 5 15.01) est entrée en vigueur, dont l’annexe contenait une « liste des fonctions\nde cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités hiérarchiques » ayant\nsubi plusieurs modifications par la suite (ROLG 2009 8 ss).\n\n7) Le 3 décembre 2013, onze députés ont déposé au Grand Conseil un\nPL 11328 modifiant la LTrait, intitulé « suppression du 14ème salaire des cadres\nsupérieurs, dans un esprit de partage et de solidarité », visant à l’abrogation de\nl’art. 23A LTrait.\n\nSelon l’exposé des motifs relatif à ce projet, lors de l’adoption de la loi\n10250, les conséquences financières de l’art. 23A LTrait n’avaient pas été\ncorrectement évaluées, ce d’autant qu’une baisse d’impôts avait été votée dans la\nfoulée. La diminution des recettes fiscales qui s’en était ensuivie, associée au\nralentissement économique et à la hausse de la dette cantonale, avait entraîné une\ndégradation des finances du canton et un équilibre budgétaire difficilement\natteignable. Des coupes budgétaires avaient été effectuées au détriment\nd’associations et de diverses prestations publiques à caractère social, ce qui avait\nentraîné la précarisation des bénéficiaires de certains emplois dits de solidarité. Le\nmaintien d’un « 14ème salaire » au mérite pour des cadres supérieurs de la fonction\npublique ne se justifiait ainsi plus, ce d’autant que les autres employés de l’État se\ntrouvaient également dans une situation difficile et ne bénéficiaient d’aucun\nprivilège de ce type.\n\n8) a. Le 2 décembre 2014, la commission ad hoc sur le personnel de l’État\n(ci-après : la commission) chargée d’étudier le PL 11328 a rendu son rapport.\n\nAu cours des travaux concernant ce projet, il avait été procédé à l’audition\nde nombreuses personnes, dont MM. G______ et B______ en tant que\nreprésentants de l’UCA. Il ressortait des différentes interventions que l’abrogation\nde l’art. 23A LTrait faisait partie des aléas de la vie politique, d’autant plus dans\nune période de restrictions budgétaires. En outre, le rôle d’un cadre supérieur au\nsein de l’administration, amené à servir l’intérêt public, n’était pas le même que\ncelui joué par un grand « manager » dans une entreprise privée, où les aspects\nfinanciers étaient prédominants, de sorte que la question salariale ne devait pas\nêtre conçue comme la seule source de motivation en vue de faire fonctionner\nl’administration.\n\nLa suppression du « 14ème salaire » pouvait être un facteur de démotivation.\nLa question des droits acquis se posait également, mais pouvait être résolue en\npermettant aux bénéficiaires de l’indemnité en cause de la conserver, pour autant\nqu’ils en remplissent les conditions, à l’exclusion des nouveaux arrivants, engagés\nen pleine connaissance de cause. Cette solution correspondait à un moindre mal\n\nA/1066/2015\n- 6/22 -\n\n"}