{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678717?doc=", "Checksum": "8e52a2813e9fff7f2105ad581dcfb467"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-07-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000013_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "b47bc3cfdae739c9f5d6fd3adf555bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:46", "Checksum": "57d24bb68bacd4330894c52d3f1b6fa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.07.2015 A/1066/2015\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1066/2015-ABST ACST/13/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 30 juillet 2015\n\ndans la cause\n\nUNION DES CADRES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE GENEVOISE\n(UCA)\nMadame A______\nMonsieur B______\nMonsieur C______\nMonsieur D______\nMonsieur E______\nMonsieur F______\nMonsieur G______\nMonsieur H______\nMonsieur I______\nMonsieur J______\nMadame K______\nMonsieur L______\nMadame M______\nMadame N______\n-2-\n\nMadame O______\nreprésentés par Me David Hofmann, avocat\n\ncontre\n\nGRAND CONSEIL\n\n_________\n\nA/1066/2015\n- 3/22 -\n\nEN FAIT\n\n1) a. L’Union des cadres de l’administration cantonale genevoise (ci-après :\nUCA), constituée sous forme d’association au sens des art. 60 ss du Code civil\nsuisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), ayant son siège au domicile de son\nprésident (art. 1 des statuts de l’UCA), a pour but de représenter les cadres\nsupérieurs de l’administration cantonale genevoise auprès du Conseil d’État,\nd’assurer la défense de leurs intérêts professionnels, de négocier le statut des\ncadres de l’administration cantonale, de contribuer à l’étude des problèmes de\nstructure et de fonctionnement de l’administration et des institutions assimilées,\nainsi qu’à la mise en valeur de la fonction publique et de promouvoir toutes\nrelations, études ou actions communes avec les groupements similaires des\nsecteurs public et privé (art. 2 des statuts de l’UCA). Est admise en qualité de\nmembre de l’UCA toute personne dont le statut est soumis ou assimilé au\nrèglement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale du 22 décembre\n1975 (RCSAC - B 5 05.03), qui assume, au sein de la fonction publique cantonale,\nune responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle supérieure et dont la\nrémunération se situe à partir de la classe 23 de l’échelle des traitements (art. 3\nal. 1 des statuts de l’UCA).\n\nb. Mesdames A______, directrice générale adjointe au AA______, K______,\ndirectrice au BB______, M______, directrice au AA______, N______, directrice\nau CC______, et O______, directrice au DD______, et Messieurs B______,\ndirecteur général au EE______, C______, directeur au AA______, D______,\ndirecteur au AA______, E______, directeur général au DD______, F______,\ndirecteur général au BB______, G______, délégué au EE______, H______,\ndirecteur au AA______, I______, directeur général au AA______, J______,\ndirecteur au AA______, et L______, directeur au FF______, sont cadres\nsupérieurs de l’administration cantonale genevoise, au bénéfice de postes\ncolloqués en classe 27 et supérieure accompagnés de responsabilités\nhiérarchiques.\n\n2) Le 9 avril 2008, le Conseil d’État a déposé devant le Grand Conseil un\nprojet de loi (ci-après : PL) 10250 modifiant la loi concernant le traitement et les\ndiverses prestations allouées aux membres du personnel de l’État et des\nétablissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), qui visait\nprincipalement au remplacement de la prime de fidélité octroyée aux\ncollaborateurs de l’État par un treizième salaire et à l’instauration d’un nouveau\nsystème d’annuités.\n\n3) Le 23 septembre 2008, la commission des finances chargée d’étudier le\nPL 10250 a rendu son rapport.\n\nA/1066/2015\n- 4/22 -\n\nDurant ses travaux, le groupe libéral avait proposé un amendement au\nPL 10250, sous la forme d’un nouvel art. 23A LTrait prévoyant, en faveur des\ncadres supérieurs en classe 27 à 32 selon l’échelle des traitements, le versement\nmensuel d’une indemnité correspondant à un pourcentage de leur salaire annuel. Il\ns’agissait de faire « un geste » en faveur des hauts fonctionnaires en attendant la\nréévaluation des fonctions, dans la mesure où le PL 10250 instituait un système\noffrant une sur-rémunération des emplois requérant de moindres qualifications et\nune sous-rémunération de ceux en exigeant le plus. Cet amendement avait été\nrefusé par les membres de la commission, le Conseil d’État s’y étant au demeurant\nmontré opposé, considérant qu’il se situait en contradiction avec le système de\nréévaluation des fonctions, qui visait les « managers » et certains experts, et non\npas tous les fonctionnaires dès la classe 27, de sorte qu’il était plus pertinent de\nproposer une telle indemnité seulement si cette réforme n’avait pas abouti au\n1er janvier 2010 (MCG 2008/2009/I A 196 et 199).\n\n"}