{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-04-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-04-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678713?doc=", "Checksum": "88320444f31372500f92fe00826bbed1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1066-2015_2015-04-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2015/0000/ACST_000009_2015_A_1066_2015.pdf", "Checksum": "23e861eeb4dbe8fc31a246e53fefed94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.04.2015 A/1066/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:01:44", "Checksum": "700c5ead09bf42516fef78f42ad06241", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 30.04.2015 A/1066/2015\n\n Il convenait également de tenir compte du nombre important de personnes\nconcernées, et des bonnes chances de succès du recours.\n\nSur le fond, les recourants invoquaient le principe de la bonne foi, qui imposait\ndans certains cas l'adoption d'un régime transitoire, la protection des droits acquis, en\nlien également avec le principe de la bonne foi, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire\ndans la loi.\n\n8) Le 27 avril 2015, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande de\nrestitution de l'effet suspensif au recours.\n\nLe risque de préjudice financier des recourants était purement hypothétique, et\nnon étayé par des éléments concrets. L'allégation au sujet du dépôt de nombreux\nrecours auprès de la chambre administrative ne reposait également que sur des\nsuppositions ; et si de tels recours étaient déposés et déployaient réellement un effet\nsuspensif automatique, l'urgence nécessaire à la restitution de l'effet suspensif ne\npourrait être retenue dans la présente cause. Le nombre de personnes concernées –\nenviron 180 – n'était pas déterminant par rapport à la restitution de l'effet suspensif,\n\nA/1066/2015\n- 5/7 -\n\nmais plutôt la préservation des finances de l'État. Il existait en effet toujours une\nincertitude quant à la restitution, en cas de rejet du recours, de sommes allouées à des\ncollaborateurs à titre provisoire, alors que l'État pourrait quant à lui faire face\nintégralement à ses obligations financières en cas d'admission du recours.\n\nAu surplus, le recours devait être rejeté sur le fond.\n\n9) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.\n\nConsidérant, en droit, que :\n1) La question de la recevabilité du recours sera en l'état réservée, et son examen\nreporté à l'arrêt au fond.\n\n2) Selon l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985\n(LPA - E 5 10), en cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un\nrèglement du Conseil d’État, le recours n’a pas effet suspensif (al. 2) ; toutefois,\nlorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de\nrecours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés,\nrestituer l’effet suspensif (al. 3).\n\n3) Les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont\nprises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un autre juge de\nla chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 LPA).\n\n4) Selon l'exposé des motifs du PL 11311 portant mise en œuvre de la\nCour constitutionnelle, en matière de recours abstrait, il n'est pas concevable que le\ndépôt du recours bloque le processus législatif ou réglementaire ; il a dès lors été\nproposé de supprimer l'effet suspensif automatique, la chambre constitutionnelle\nconservant toute latitude pour restituer, totalement ou partiellement, l'effet suspensif\nlorsque les conditions légales de cette restitution sont données (PL 11311, p. 15).\n\n5) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de\nrecours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision\nentreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La\nrestitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui\nrésident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution\nimmédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du\n27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence (arrêt\ndu Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l'autorité de recours\nn'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer\nsur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).\n\nA/1066/2015\n- 6/7 -\n\nb. L'octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l'effet\nsuspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und\nandere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN\n[éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose\nl'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un\ndommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 =\nRDAF 2002 I 405).\n\n6) Par ailleurs, et dans la pratique du Tribunal fédéral tout du moins, en matière\nde contrôle abstrait des normes, l'effet suspensif n'est en principe pas accordé, sous\nréserve que les chances de succès du recours apparaissent à ce point manifestes qu'il\nse justifie de déroger au principe (Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de\nrecours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL\n[éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167).\n\n"}