Malgré l'interdiction de principe d'intervenir dans une campagne précédant des élections, une rectification d'informations manifestement fausses diffusées pendant la campagne peut être admise ; dans une telle occasion, l'autorité ne doit pas elle-même faire de la propagande électorale ou dénigrer un candidat (ATF 113 Ia 296 = JdT 1989 I 265; 114 Ia 433 = JdT 1990 I 165). Une intervention indirecte et positive de la collectivité dans la période qui précède l'élection n'entre en considération que si elle est faite de façon neutre ;