b. En ce qui concerne les élections, la pratique est plus stricte qu'en matière de votations (ATF 130 I 290 consid. 3.2), et le Tribunal fédéral a exclu, en principe, l'intervention des autorités dans la campagne (ATF 124 I 55 consid. 2a ; 118 Ia 259 consid. 3c = JdT 1994 I 4 ; 117 Ia 457 = JdT 1993 I 574 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_522/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.2). Lors d'une élection, les autorités n'ont pas de fonction consultative comme dans le contexte d'une votation. Elles ne sont pas juridiquement tenues de participer à la campagne et d'assurer la sauvegarde de l'intérêt public tel qu'elles le conçoivent.