{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678763?doc=", "Checksum": "0471c9e5de7cb2f1828091947d7a4a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000007_2018_A_1058_2018.pdf", "Checksum": "1d0f62b3a510d2f8030e34a784f211c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1058/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "97304cddd8d30682a10491057a5aa0c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018\n\n En l'espèce, l'irrégularité alléguée concerne une illustration de petite taille,\nen regard d'un paragraphe destiné à indiquer aux électeurs comment remplir leur\nbulletin, notamment pour éviter qu'il ne soit nul. Dans la version papier envoyée\nau corps électoral, les noms figurant sur le bulletin fictif sont si petits qu'il est\nextrêmement difficile de les lire à l'œil nu. Seul un grossissement de la version\nélectronique de l'ordre de trois fois permettait de les discerner avec plus de\nnetteté ; or cette version n'a été vue au maximum que par environ trois cents\nélecteurs, et n'est plus disponible sur le site internet de l'État de Genève depuis le\n20 mars 2018, soit le lendemain du jour où un administré a diffusé une version\nagrandie de l'illustration sur les réseaux sociaux. Il n'y a donc qu'un nombre très\nlimité d'électeurs qui ait pu ne serait-ce que se rendre compte du contenu réel de\nl'illustration litigieuse sans être averti de sa nature.\n\nÀ cet égard, le même jour, soit le 20 mars 2018, la chancellerie d'État a\ndiffusé un communiqué de presse, reconnaissant une maladresse et indiquant que\nle bulletin fictif litigieux avait été réalisé et produit pour des tests de lecture\noptique. Dès lors, le fait que la presse ait diffusé l'illustration litigieuse dans des\narticles des 20 et 21 mars 2018, tous postérieurs au communiqué officiel précité,\nne permet pas de retenir que davantage d'électeurs aient par la suite pu être induits\nen erreur, ceux-ci ayant nécessairement pris connaissance également de\nl'information selon laquelle l'utilisation de noms candidats réels procédait d'une\nerreur.\n\nEnfin et surtout, l'électeur moyen et responsable ayant par hypothèse pris\nconnaissance de ce bulletin fictif avant le 20 mars 2018 ne peut raisonnablement\npas avoir considéré, au vu du contexte d'ensemble, qu'il s'agissait d'une prise de\nposition officielle des autorités l'incitant à voter pour les candidats déjà cochés ou\nen passe de l'être. La taille de caractères minuscule, le placement de l'illustration\nen face d'une notice technique sur la façon de remplir son bulletin, voire le fait\nque seul un candidat sortant soit coché, tout concourait à forger\nl'impression - quand bien même l'utilisation de noms de candidats réels mélangés\nà des noms de fantaisie était étrange, et en tout cas discutable – que l'illustration\nne pouvait être comprise comme une recommandation de vote visant à favoriser\nles cinq ou six candidats cochés au détriment des autres. Le cas se distingue ainsi\ntrès largement de celui jugé en 2002, où les autorités communales avaient\nclairement pris position en faveur d'un candidat.\n\nIl en résulte qu'il n'y a pas eu, malgré le caractère malencontreux du choix\nd'illustration opéré, de violation de la liberté de vote.\n\nA/1058/2018\n- 16/17 -\n\nDevrait-on considérer qu'il s'agit d'une telle violation, que celle-ci ne saurait\nêtre considérée comme suffisamment grave pour justifier l'annulation du scrutin,\nétant rappelé que celui-ci est joint, de par la Cst-GE, à l'élection du Grand Conseil\nen vertu de l'art. 102 al. 2 Cst-GE, et qu'un report des élections ne permettrait\nprobablement pas de respecter les délais posés par la loi pour la prestation de\nserment et l'entrée en fonction des conseillers d'État, si bien qu'une annulation ne\nsaurait être justifiée que par une violation très grave de la liberté de vote.\n\n13) Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.\n\nLe prononcé du présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande de\nmesures provisionnelles contenue dans l'acte de recours.\n\nVu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des\nrecourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA), et aucune\nindemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2018 par l'Association UDC Genève et\nMonsieur A______ contre la notice explicative relative à l'élection du Conseil d'État du\n15 avril 2018 ;\n\nau fond :\n\nle rejette ;\n\nmet à la charge de l'Association UDC Genève et Monsieur A______, pris conjointement\net solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;\n\ndit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière\nde droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens\nde preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé\nau Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\n\nA/1058/2018\n- 17/17 -\n\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat de l'Association UDC\nGenève, au recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.\n\nSiégeant : M. Verniory, président, Mmes Cramer et Junod, M. Martin,\nMme Tapponnier, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle secrétaire-juriste : le président :\n\n"}