{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678763?doc=", "Checksum": "0471c9e5de7cb2f1828091947d7a4a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000007_2018_A_1058_2018.pdf", "Checksum": "1d0f62b3a510d2f8030e34a784f211c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1058/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "97304cddd8d30682a10491057a5aa0c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018\n\n Lorsque le Tribunal fédéral constate des irrégularités telles que celles qui\nont été mentionnées, il annule l'élection en appliquant les mêmes principes que\nlorsqu'une votation est influencée par des informations illicites. Une annulation\nn'est cependant ordonnée que lorsque les irrégularités constatées sont importantes\net qu'elles ont pu influencer le résultat de l'élection. Le recourant n'a pas à prouver\nun tel effet ; il suffit qu'une influence ait été possible (ATF 118 Ia 259 consid. 3c ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_473/2016 du 20 février 2017 consid. 2.3.2). Si les\nconséquences d'une irrégularité de procédure ne peuvent être calculées\nprécisément, le Tribunal fédéral se prononce sur la base de l'ensemble des\ncirconstances, avec un plein pouvoir d'examen. La gravité de l'irrégularité\nconstatée, sa signification au regard du contexte global du scrutin et l'ampleur de\nl'écart des voix sont, notamment, des éléments décisifs. Si l'éventualité que le\nrésultat fût différent apparaît si mince qu'elle n'entre pas sérieusement en\nconsidération, on peut renoncer à l'annulation (ATF 118 Ia 259 consid. 3c ; 117 Ia\n456 = JdT 1993 I 573 ; 113 Ia 59 = JdT 1989 I 207 ; 112 Ia 338).\n\nL'intervention des autorités pendant la campagne doit être distinguée de\ncelle de la presse, qui est notamment habilitée à commenter des sondages ou à\nfaire des pronostics sans que cela pose un problème de liberté de vote, seules des\n\nA/1058/2018\n- 14/17 -\n\ninformations manifestement fausses et trompeuses pouvant éventuellement\nempêcher la libre formation de l'opinion des électeurs (ATF 135 I 292\nconsid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2005 du 11 octobre 2005\nconsid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2015.00612 du\n11 novembre 2015, consid. 3.4.2).\n\nc. Au niveau cantonal, l'ancien Tribunal administratif a, en 2002, annulé une\nélection communale complémentaire au poste d'adjoint au maire (ATA/74/2002\ndu 5 février 2002) en raison d'une intervention des autorités communales dans la\ncampagne électorale, la commune ayant envoyé aux électeurs un prospectus\n« tous ménages » selon lequel le maire, son adjoint et un certain nombre de\nconseillers municipaux, qui se prévalaient de leurs qualités, disaient appuyer sans\nréserve la candidature de l'une des personnes en lice ; l'irrégularité était\nparticulièrement grave et était de nature à influencer, voire fausser, la formation\nde la volonté des citoyens.\n\nDans le canton d'Argovie, il a été jugé en 2009 que l'envoi de prospectus ou\nde matériel de propagande électorale par les communes était interdite dans le\ncadre d'une élection, sans toutefois que cela aboutisse à l'annulation de l'opération\nélectorale en cause (AGVE 2009 485).\n\nd. Enfin, la doctrine rappelle que les autorités, si elles ont l'interdiction de\nfavoriser un ou plusieurs candidats lors d'une élection, ont en revanche l'obligation\nde fournir aux électeurs les listes déposées par les partis, sous forme de bulletins\nélectoraux, ainsi que – même s'il ne s'agit plus là forcément d'une obligation, mais\nd'une prestation souhaitable – des explications sur le système électoral,\nnotamment les facultés des électeurs (Ulrich HÄFELIN et al., Schweizerisches\nBundesstaatsrecht, 9ème éd., 2016, n. 1390 et 1396 ; Pierre TSCHANNEN,\nStaatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4ème éd., 2016, § 52 n. 3 et 9 ;\nAndreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., n. 927 et\n938).\n\n11) En droit genevois, comme déjà exposé, l’art. 54 al. 1 LEDP prévoit que les\nélecteurs reçoivent de l’État pour les élections cantonales les bulletins électoraux\net une notice explicative. La législation applicable ne donne pas plus de précisions\nau sujet de cette dernière et de son contenu.\n\n12) Les recourants se plaignent du contenu de la notice explicative, plus\nspécifiquement de la première illustration de la p. 18 de ladite notice, telle que\ndécrite plus haut. Ils estiment que la référence à certains candidats réels, tandis\nque d'autres sont absents, de même que le fait que cinq desdits candidats réels à\nl'élection ont leur case déjà cochée, viole la liberté de vote, ce qui justifie\nl'annulation des opérations électorales du 15 avril 2018.\n\nA/1058/2018\n- 15/17 -\n\nIl convient tout d'abord de relever qu'en matière d'élections, la notice\nexplicative revêt moins d'importance qu'en matière de votations. En effet, il ne\ns'agit pas d'un texte permettant aux électeurs de se faire une idée sur le fond du\nscrutin, et donc de savoir pour qui ils vont voter, mais uniquement d'un descriptif\ntechnique au sujet de l'autorité devant être renouvelée et des modalités du vote.\n\n"}