{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678763?doc=", "Checksum": "0471c9e5de7cb2f1828091947d7a4a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000007_2018_A_1058_2018.pdf", "Checksum": "1d0f62b3a510d2f8030e34a784f211c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1058/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "97304cddd8d30682a10491057a5aa0c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018\n\n7) L’acte de recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu\nprescrites par les art. 64 al. 1 et 65 LPA. En particulier, il comporte un exposé des\nmotifs suffisants (art. 65 al. 2, 1ère phr., LPA), étant précisé que l’exigence d’un\nexposé détaillé des griefs prévue pour les recours en matière de validité des actes\nnormatifs (art. 65 al. 3 LPA) n’est pas posée pour les recours en matière de\nvotations et d’élections. Appliquant le droit d’office, la chambre de céans n’est\ncependant pas liée par les motifs invoqués par les parties, mais elle l’est par les\nconclusions prises par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA).\n\n8) a. L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits\npolitiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Selon\nl’art. 34 al. 2 Cst., qui codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous\nl’empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (arrêt du Tribunal fédéral\n1P.298/2000 du 31 août 2000 consid. 3a), cette garantie protège la libre formation\nde l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.\nL’art. 44 Cst-GE a une teneur similaire.\n\nb. En particulier, l’art. 34 al. 2 Cst. garantit aux citoyens qu’aucun résultat de\nvote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur\nlibre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion\nde la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en\nconséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au\n\nA/1058/2018\n- 11/17 -\n\nprocessus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie\ndirecte (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ; 140 I 338 consid. 5 ; 139 I 2 consid. 6.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.1).\n\n9) a. Le Conseil d'État est élu tous les cinq ans au système majoritaire ; le\npremier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil (art. 102 al. 2\nCst-GE).\n\nb. L’élection du Conseil d’État a lieu conformément aux art. 52, 55, 102, 103\net 104 Cst-GE (art. 102 al. 1 LEDP). Le Conseil d’État entre en fonction le\n1er juin ; la prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1 er juin\n(art. 102 al. 2 LEDP).\n\n10) S'agissant du problème de l'intervention des autorités préalable à un scrutin,\nla jurisprudence est plus développée en matière de votations que d'élections.\n\na. Le résultat d’une votation est faussé lorsque les autorités influencent de\nmanière inadmissible les citoyens. Une telle influence peut notamment s’exercer\npar le biais des explications officielles adressées aux citoyens, dans lesquelles\nl’autorité explique l’objet du scrutin et recommande son acceptation ou son rejet\n(ATF 135 I 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2016 du\n20 septembre 2016 consid. 3 = SJ 2017 I 116). Dans ce cadre, l’autorité n’est pas\ntenue à un devoir de neutralité et peut formuler une recommandation de vote. Elle\ndoit toutefois respecter un devoir d’objectivité, qui est violé lorsqu’elle informe de\nmanière erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont\nen revanche à l’exigence d’objectivité lorsqu’elles sont équilibrées et répondent à\ndes motifs importants, qu’elles fournissent une image complète du projet avec ses\navantages et ses inconvénients et qu’elles mettent les électeurs en mesure\nd’acquérir une opinion. Le message explicatif peut notamment contenir l’avis des\nautorités sur des questions d’appréciation, car il appartient en définitive à\nl’électeur de se faire lui-même sa propre opinion. Au-delà d’une certaine\nexagération, les explications de vote ne doivent être ni contraires à la vérité ni\ntendancieuses, voire simplement inexactes ou incomplètes. L’autorité n’est pas\ntenue de discuter chaque détail du projet ni d’évoquer chaque objection qui\npourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence\ndes éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière\ninexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l’initiative\n(ATF 140 I 338 consid. 5.1 ; 139 I 2 consid. 6.2 ; ATF 138 I 61 consid. 6.2 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 1C_130/2015 précité consid. 3.1 ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1,\n3ème éd., 2013, n. 928).\n\nL’autorité ne doit pas non plus intervenir de manière inadmissible dans la\ncampagne précédant une votation, en utilisant des moyens répréhensibles. Par\nexemple, une commune peut certes mettre en œuvre les mêmes moyens\n\nA/1058/2018\n- 12/17 -\n\n"}