{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678763?doc=", "Checksum": "0471c9e5de7cb2f1828091947d7a4a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000007_2018_A_1058_2018.pdf", "Checksum": "1d0f62b3a510d2f8030e34a784f211c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1058/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "97304cddd8d30682a10491057a5aa0c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018\n\n b. En l’espèce, le recours porte sur le matériel de vote, en particulier la\nbrochure explicative transmise aux électeurs enregistrés dans le canton de Genève\net résidant soit dans le canton soit à l'étranger, qui fait partie de la procédure des\nopérations électorales, en lien avec l'élection du Conseil d'État du 15 avril 2018.\nCet élément ayant trait à la garantie des droits politiques, qui tend à assurer la\nrégularité du vote et parvenir à la constatation fidèle et sûre de la volonté\npopulaire, la chambre de céans est matériellement compétente pour connaître du\nprésent recours.\n\n3) a. En matière de droits politiques, la qualité pour recourir est reconnue à toute\npersonne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un\nintérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué\n(art. 89 al. 3 et 111 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 -\nLTF - RS 173.110 ; ATF 138 I 171 consid. 1.3 ; 134 I 172 consid. 1.2 ; 128 I 190\nconsid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2016 du 14 décembre 2016\nconsid. 1.2 ; ACST/8/2016 précité ; ACST/8/2015 précité ; ACST/6/2015 précité ;\nACST/5/2015 précité ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015). La qualité pour\nrecourir est également reconnue notamment aux partis politiques, pour autant\nqu’ils soient constitués en personnes morales, qu’ils exercent leurs activités dans\nla collectivité publique concernée pour la votation en cause et qu’ils recrutent\nprincipalement leurs membres en fonction de leur qualité d’électeur (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2009 consid. 1.2 non publié de\nl’ATF 136 I 404 ; ACST/16/2017 précité consid. 4a ; ACST/8/2016 précité ;\nACST/3/2016 précité ; ATA/201/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/163/2009 du\n31 mars 2009 ; ATA/712/2000 du 21 novembre 2000).\n\nb. En l’espèce, l'UDC Genève est un parti politique constitué en association au\nsens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et\nexerçant ses activités sur le territoire cantonal, et ayant déposé des listes en vue\ndes élections au Grand Conseil et au Conseil d'État du 15 avril 2018. Il a dès lors\n\nA/1058/2018\n- 8/17 -\n\nqualité pour recourir, tout comme M. A______, personne physique et ressortissant\nsuisse qui est, selon le rôle de l’office cantonal de la population et des migrations\n(ci-après : OCPM), domicilié sur le territoire cantonal, où il exerce ses droits\npolitiques. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue.\n\n4) a. Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. c LPA, en matière de votations et\nd’élections, le délai de recours est de six jours.\n\nb. Ce délai court à compter du jour où, en faisant montre à cet égard de la\ndiligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de\nl’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/16/2017\nprécité consid. 5b ; ACST/8/2016 précité ; ACST/10/2015 précité ; ACST/6/2015\nprécité ; ACST/5/2015 précité ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ;\nATA/715/2012 précité).\n\nc. Selon la jurisprudence constante rendue en matière de votations et\nd’élections, le citoyen qui veut s’en prendre aux dispositions de l’autorité fixant\nles modalités du vote doit en principe former son recours immédiatement, sans\nattendre le résultat du scrutin ; s’il omet de le faire alors qu’il en a la possibilité, il\ns’expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le\ndélai commence à courir au moment où l’intéressé a connaissance de l’acte\npréparatoire qu’il critique. Il serait contraire aux principes de la bonne foi et de\nl’économie de procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote\npour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire cas\néchéant corriger l’irrégularité alléguée (ATF 140 I 338 consid. 4.4 ; 118 Ia 271\nconsid. 1d ; 118 Ia 415 consid. 2a ; 110 Ia 176 consid. 2a ; arrêts du Tribunal\nfédéral 1C_105/2015 du 2 mars 2015 consid. 4 ; 1C_282/2014 du 7 juillet 2014\nconsid. 2 ; 1C_457/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.1 ; ACST/16/2017\nprécité ; ACST/8/2016 précité ; ACST/3/2016 précité ; ACST/10/2015 précité ;\nATA/201/2013 précité). Si le délai de recours contre l’acte préparatoire n’est pas\nencore échu au moment du vote, le citoyen peut encore déposer son recours après\ncelui-ci, mais avant l’expiration du délai (ATF 118 Ia 415 consid. 2), même si le\nvote a déjà eu lieu et qu’il n’est plus possible de remédier à l’irrégularité alléguée\n(ATA/680/2000 du 7 novembre 2000, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral\n1P.733/2000 du 14 mai 2001 ; ATA/456/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/303/2011\ndu 17 mai 2011).\n\nd. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions\nimpératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être\nprolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr., LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le\nlégislateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et\nla décision en cause acquiert force obligatoire (ACST/16/2017 précité consid. 5d ;\nATA/72/2018 du 23 janvier 2018 consid. 3a ; ATA/244/2015 du 3 mars 2015 ;\nATA/143/2015 du 3 février 2015). Les cas de force majeure restent toutefois\nréservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements\n\nA/1058/2018\n- 9/17 -\n\n"}