{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678763?doc=", "Checksum": "0471c9e5de7cb2f1828091947d7a4a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1058-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000007_2018_A_1058_2018.pdf", "Checksum": "1d0f62b3a510d2f8030e34a784f211c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1058/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "97304cddd8d30682a10491057a5aa0c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1058/2018\n\n La chancellerie d'État s'était associée au quotidien gratuit « 20 minutes »\npour recueillir les éventuelles questions des lecteurs et internautes au sujet des\nélections. Le 26 mars 2018, la chancelière avait répondu aux questions transmises,\nqui n'étaient qu'au nombre de quatre et dont aucune ne concernait la brochure\nexplicative ou la polémique en cours.\n\nLes noms figurant sur la version papier de la brochure explicative, qui\ncorrespondaient à une taille de police 1,35, étaient quasiment illisibles à l'œil nu.\nLa brochure en ligne, qui n'avait été vue que par trois cent deux personnes au\nmaximum dans sa version litigieuse, devait être agrandie à 300 % ou plus pour\nque les caractères deviennent lisibles. L'illustration en cause n'était à l'évidence\nqu'un exemple et ne correspondait pas à un bulletin officiel de l'élection, ce qui\nressortait tant du texte que de la taille des caractères utilisés.\n\nLorsque des irrégularités étaient constatées dans la procédure de vote, une\nopération électorale n'était annulée qu'à la double condition que la violation\nconstatée soit grave et qu'elle ait pu avoir une influence sur le résultat du vote. En\nl'espèce, les caractères de la version papier étaient si petits qu'ils n'étaient pas\n\nA/1058/2018\n- 6/17 -\n\naptes à capter l'attention de l'électeur moyen à moins d'un effort particulier de\ncelui-ci. Quand bien même son attention aurait été attirée, il ne pouvait lui\néchapper que l'illustration faisait partie d'un tout, et qu'elle ne constituait qu'un\nexemple servant à illustrer le texte en regard, et en aucun cas une recommandation\ndes autorités. Les mesures correctrices et de rééquilibre de l'information avaient\nété effectuées en moins de vingt-quatre heures après le départ de la polémique sur\nles réseaux sociaux.\n\nPartant, pour l'ensemble des personnes ayant posté leur vote jusqu'au\n19 mars 2018, l'on ne peut raisonnablement admettre qu'elles aient pu être\ninfluencées d'une quelconque manière dans leur choix d'expression. Les personnes\nayant voté dès le 20 mars 2018, aucun membre du corps électoral intéressé à\nparticiper au scrutin ne pouvait plus se méprendre sur la portée de l'illustration\nincriminée.\n\nSi par impossible une violation de la liberté de vote devait être reconnue,\nl'annulation de l'opération électorale serait disproportionnée et conduirait à une\ngrande insécurité juridique.\n\n15) Invités à répliquer, l'UDC Genève et M. A______ ne se sont pas manifestés\ndans le délai imparti.\n\n16) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.\n\nEN DROIT\n\n1) Selon l’art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire la\nchambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), a pour compétence\nnotamment de traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière\ncantonale et communale (let. b). Lors de la mise en œuvre de cette disposition\nconstitutionnelle, par le biais de la loi 11311 du 11 avril 2014, le législateur\ncantonal a, pour ces litiges, transféré à la chambre constitutionnelle\n(art. 180 LEDP la compétence qu’avait jusqu’alors la chambre administrative de\nla Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours\nouverts « contre les violations de la procédure et des opérations électorales,\nindépendamment de l’existence d’une décision » (art. 180 aLEDP).\n\n2) a. Comme le Tribunal administratif, puis la chambre administrative et enfin la\nchambre de céans l’ont jugé à maintes reprises, entre dans le cadre des opérations\nélectorales tout acte destiné aux électeurs de nature à influencer la libre formation\ndu droit de vote, telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE,\n\nA/1058/2018\n- 7/17 -\n\nindépendamment de l’existence d’une décision. Constitue une opération électorale\ntout acte destiné aux électeurs et de nature à influencer la libre formation de\nl’expression du droit de vote ; le matériel de vote en général et la brochure\nexplicative en particulier en font partie, de même que des circulaires et des tracts\n(ACST/16/2017 du 21 septembre 2017 consid. 3a ; ACST/8/2016 du 3 juin 2016 ;\nACST/3/2016 du 24 février 2016 ; ACST/10/2015 du 11 mai 2015 ; ACST/6/2015\ndu 26 mars 2015 ; ACST/5/2015 du 4 mars 2015 ; ATA/65/2013 du\n6 février 2013 ; ATA/715/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/331/2012 du\n5 juin 2012 ; ATA/180/2011 du 17 mars 2011 ; ATA/51/2011 du 1er février 2011).\nLa constatation du résultat exact, de même que le respect de la procédure en\nmatière électorale font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.1 ;\nACST/10/2015 précité ; ACST/8/2015 du 31 mars 2015).\n\n"}