{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1055-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678764?doc=", "Checksum": "e9d67ee747efea927b1adeb654632aa2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1055-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000006_2018_A_1055_2018.pdf", "Checksum": "af1790bff783f07bf2d56bea9648e74b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1055/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "4f99d5939f7c7e22afeda32421da58f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1055/2018\n\n b. Depuis le 30 mars 2016, date de l’entrée en vigueur de la loi 11714\nmodifiant la LEDP, adoptée le 29 janvier 2016, l’art. 53 al. 2 LEDP prévoit,\ns’agissant des votations cantonales et communales, que le texte soumis à la\nvotation et les explications peuvent être remis plus tôt aux électeurs. La\nChancellerie d’État publie, sur support électronique et au plus tard six semaines\navant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui\nles accompagnent. Cette disposition a été adoptée afin de permettre la publication\ndes documents concernés avant la remise de leur version papier aux citoyens et\nainsi, à l’instar du droit fédéral, susciter un débat en toute connaissance de cause,\navant que les consignes de vote ne soient données par les partis politiques\n(PL 11714 p. 3). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, l’ancien Tribunal\nadministratif avait jugé, dans un arrêt rendu en 2008, que la législation alors en\nvigueur ne prévoyait pas la diffusion de la brochure explicative sur le site internet\nde l’État. Cette situation, à la différence de l’envoi du texte en tant que tel,\nn’ouvrait ainsi pas l’exercice du droit de vote. En d’autres termes, ce qui était\ndéterminant était la prise de connaissance des objets soumis au corps électoral par\nle biais de la transmission du matériel de vote par la poste, la diffusion sur internet\ndes documents y relatifs ne constituant qu’une présomption de prise de\nconnaissance (ATA/583/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3). Dans un arrêt du\n3 juin 2016, la chambre de céans n’a pas infirmé cette jurisprudence, malgré\nl’entrée en vigueur, dans l’intervalle, de l’art. 53 al. 2 LEDP tel que modifié par la\nloi 11714, laissant néanmoins ouverte, au vu de l’issue du recours, la question de\nsavoir si les recourants avaient eu connaissance de la brochure publiée sur le site\ninternet de l’État de Genève (ACST/8/2016 précité consid. 6).\n\n6) En l’espèce, le recours a été déposé auprès d'un bureau de poste suisse le\n28 mars 2018.\n\nLe matériel de vote destiné aux électeurs domiciliés dans le canton a été\nexpédié, en courrier B1, à partir du 13 mars 2018. Il ne ressort pas du dossier que\nle recourant ait reçu son matériel de vote avant le 20 mars 2018, et cela n'est pas\nnon plus allégué par l'intimé. Cela étant, la problématique a fait l'objet d'un\ncommuniqué officiel du Conseil d'État le 20 mars 2018, ce dont la presse s'est\nlargement fait l'écho les 20 et 21 mars 2018. Le recourant ne l'ignore pas, puisqu'il\nmentionne ce dernier point dans sa présentation des faits. Or le communiqué et\nplusieurs des articles de presse mentionnaient expressément qu'il ne serait pas\nprocédé à une réexpédition de la notice explicative.\n\nDès lors, le recourant ne saurait prétendre qu'il a découvert l'informalité\nalléguée le 28 mars 2018 en recevant son matériel de vote. Tant le contenu de la\nbrochure en soi que le fait que la version papier de celle-ci ne serait pas remaniée\nétaient connus du public, et en particulier des personnes actives dans un parti\npolitique, ou impliquées dans la vie publique – comme l'est, notoirement, le\nrecourant – depuis le 20 mars 2018, voire au plus tard le 21 mars 2018.\n\nA/1055/2018\n- 8/9 -\n\nLe dies a quo du délai étant ainsi en l'espèce, dans l'hypothèse la plus\nfavorable au recourant, le 21 mars 2018, le délai de recours venait à échéance le\n27 mars 2018, si bien que le recours, posté le 28 mars 2018, est tardif, sans que le\nrecourant invoque le moindre élément susceptible de constituer un cas de force\nmajeure.\n\n7) Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté\nsans autre d'acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA.\n\n8) À titre superfétatoire, il sera mentionné que dans deux arrêts rendus ce jour,\nstatuant sur la base de griefs similaires à ceux développés sur le fond par le\nrecourant, la chambre constitutionnelle a rejeté les recours, estimant qu'il n'y avait\npas eu de violation de la liberté de vote.\n\n9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du\nrecourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée\n(art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\ndéclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2018 par Monsieur A______ contre la\nnotice explicative relative à l'élection du Conseil d'État du 15 avril 2018 ;\n\nmet à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;\n\ndit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière\nde droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens\nde preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé\nau Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me Alexandre Böhler, avocat du recourant, ainsi qu'au\nConseil d'État.\n\n"}