{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1055-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678764?doc=", "Checksum": "e9d67ee747efea927b1adeb654632aa2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1055-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000006_2018_A_1055_2018.pdf", "Checksum": "af1790bff783f07bf2d56bea9648e74b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1055/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1055/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "4f99d5939f7c7e22afeda32421da58f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1055/2018\n\n10) Le 21 mars 2018, la Tribune de Genève, Le Temps et Le Courrier ont publié\ndes articles dans leur édition papier à ce sujet. Le quotidien 20 minutes en a fait de\nmême le lendemain.\n\nA/1055/2018\n- 4/9 -\n\n11) Le 23 mars 2018, la chancellerie d'État a encore modifié la version en ligne\nde la brochure, en remplaçant dans l'illustration en cause les noms de fantaisie par\nles termes « candidat 1 », « candidat 2 », etc.\n\n12) Par acte posté le 28 mars 2018, Monsieur A______ a interjeté recours contre\nla notice explicative, concluant principalement à l'annulation des deux opérations\nélectorales du 15 avril 2018 et à l'octroi d'une indemnité de procédure.\n\nLa presse romande s'était fait l'écho du problème relatif à la notice\nexplicative le 20 mars 2018. Lui-même avait eu connaissance de l'irrégularité\nentachant les opérations électorales en recevant son matériel de vote le 28 mars\n2018, notamment en s'apercevant que, contrairement à ce qu'il espérait, la version\npapier de la notice n'avait pas été modifiée.\n\n13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) Selon l’art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire la\nchambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), a pour compétence\nnotamment de traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière\ncantonale et communale (let. b). Lors de la mise en œuvre de cette disposition\nconstitutionnelle, par le biais de la loi 11311 du 11 avril 2014, le législateur\ncantonal a, pour ces litiges, transféré à la chambre constitutionnelle (art. 180 de la\nloi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05) la\ncompétence qu’avait jusqu’alors la chambre administrative de la Cour de justice\n(ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours ouverts « contre les\nviolations de la procédure et des opérations électorales, indépendamment de\nl’existence d’une décision » (art. 180 aLEDP).\n\n2) a. Comme le Tribunal administratif, puis la chambre administrative et enfin la\nchambre de céans l’ont jugé à maintes reprises, entre dans le cadre des opérations\nélectorales tout acte destiné aux électeurs de nature à influencer la libre formation\ndu droit de vote, telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE,\nindépendamment de l’existence d’une décision. Constitue une opération électorale\ntout acte destiné aux électeurs et de nature à influencer la libre formation de\nl’expression du droit de vote ; le matériel de vote en général et la brochure\nexplicative en particulier en font partie, de même que des circulaires et des tracts\n(ACST/16/2017 du 21 septembre 2017 consid. 3a ; ACST/8/2016 du 3 juin 2016 ;\nACST/3/2016 du 24 février 2016 ; ACST/10/2015 du 11 mai 2015 ; ACST/6/2015\ndu 26 mars 2015 ; ACST/5/2015 du 4 mars 2015 ; ATA/65/2013 du\n\nA/1055/2018\n- 5/9 -\n\n6 février 2013 ; ATA/715/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/331/2012 du\n5 juin 2012 ; ATA/180/2011 du 17 mars 2011 ; ATA/51/2011 du 1er février 2011).\nLa constatation du résultat exact, de même que le respect de la procédure en\nmatière électorale font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.1 ;\nACST/10/2015 précité ; ACST/8/2015 du 31 mars 2015).\n\nb. En l’espèce, le recours porte sur le matériel de vote, en particulier la\nbrochure explicative transmise aux électeurs enregistrés dans le canton de Genève\net résidant soit dans le canton soit à l'étranger, qui fait partie de la procédure des\nopérations électorales, en lien avec l'élection du Conseil d'État du 15 avril 2018.\nCet élément ayant trait à la garantie des droits politiques, qui tend à assurer la\nrégularité du vote et parvenir à la constatation fidèle et sûre de la volonté\npopulaire, la chambre de céans est matériellement compétente pour connaître du\nprésent recours.\n\n3) a. En matière de droits politiques, la qualité pour recourir est reconnue à toute\npersonne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un\nintérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué\n(art. 89 al. 3 et 111 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 -\nLTF - RS 173.110 ; ATF 138 I 171 consid. 1.3 ; 134 I 172 consid. 1.2 ; 128 I 190\nconsid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2016 du 14 décembre 2016\nconsid. 1.2 ; ACST/8/2016 précité ; ACST/8/2015 précité ; ACST/6/2015 précité ;\nACST/5/2015 précité ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015).\n\nb. En l’espèce, le recourant est une personne physique et ressortissant suisse\nqui est, selon le rôle de l’office cantonal de la population et des migrations\n(ci-après : OCPM), domicilié sur le territoire cantonal, où il exerce ses droits\npolitiques. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue.\n\n4) a. Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. c LPA, en matière de votations et\nd’élections, le délai de recours est de six jours.\n\n"}