Le PBD-GE, avec la liste « PBD Genève », ayant participé au premier tour de l’élection complémentaire, il pouvait par conséquent déposer, au second tour de cette élection, par son mandataire, une nouvelle liste incluant le PDC-GE et proposer comme candidate la présidente de ce dernier. Ceci est conforme à l’art. 100 al. 2 LEDP, disposition que le SVE a appliquée correctement. L’on ne saurait en outre déceler dans cette manière de procéder des intimés une quelconque fraude à la loi ou abus de droit par rapport au cas d’espèce, indépendamment des comportements respectifs de Mme B______ et M. C______ en lien avec la campagne du second tour, qui sont sans incidence.