La loi permet toutefois à un candidat qui n’a pas participé au premier tour d’une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui résulte de l’art. 54 al. 2 LEDP. Une telle possibilité offerte à un candidat n’est du reste pas contraire à la liberté de vote, tout comme celle d’un candidat qui souhaiterait se retirer à l’issue du premier tour ou se verrait évincé par un jeu d’alliance, les scrutins du premier et du deuxième tours constituant des opérations électorales distinctes, indépendantes l’une de l’autre (ACST/7/2015 précité consid.