b. Les signataires de chaque liste de candidats désignent parmi eux un mandataire ainsi qu’un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités (art. 27 LEDP). L’art. 4 du règlement d’application de la LEDP du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01) précise que, pour le premier tour d’une élection, les signataires de chaque liste de candidats désignent parmi eux un mandataire ainsi qu’un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités (al. 4). Pour le second tour d’une élection au sens de l’art. 100 al. 2 LEDP, les mandataires et leur remplaçant sont (al. 5) : ceux désignés lors du premier tour (let.