a) et le mardi avant midi, dix-neuf jours avant le dernier jour du scrutin en cas de second tour (let. b). Les listes de candidats doivent porter le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de chaque candidat (al. 2). Pour notamment les élections du Conseil d’État, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l’al. 2 du présent article (al. 4), sa formation professionnelle et son activité (let. a) ; les conseils professionnels ou civils importants où il siège (let. b). Il doit en outre indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y relatives (al.