e. Amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 100 al. 2 LEDP, tel que modifié par la loi 11'256, la chambre de céans a considéré que cette disposition ne consacrait aucune violation du droit supérieur et était conforme à la garantie des droits politiques (ACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 9). Elle a en particulier considéré que le fait de laisser libre cours à l’imagination des partis et des candidats pour l’intitulé des listes n’apparaissait pas contraire à la liberté de vote, pas plus que les éventuelles alliances qu’elles reflétaient, lesquelles faisaient au demeurant partie du jeu démocratique.