6) a. L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en revanche pas en détails leur contenu mais renvoie à cet égard aux constitutions et autres lois cantonales. La Constitution fédérale n’exclut ainsi pas que le droit d’être élu ou d’exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités différentes suivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêté du Tribunal fédéral 1C_468/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1 et les références citées).