l’acceptation de la candidature de Mme B______ et de la liste sur laquelle elle se portait candidate était fondée sur une stricte application de l’art. 100 al. 2 LEDP, elle respectait également la garantie des droits politiques. De plus, l’ensemble des dispositions légales concernant le dépôt et l’acceptation des candidatures pour le premier et le second tour de l’élection complémentaire avaient été appliquées de la même manière pour tous les candidats. 17) Le 19 mars 2021 également, Mme B______ et M. C______ ont conclu, « avec suite de frais et dépens », à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.