L’acceptation de la liste « PDC – PBD, Le Centre » et de la candidature de Mme B______ n’étaient pas contraires au droit. L’art. 24 al. 8 LEDP visait le cas où lors du premier tour après le dépôt des listes de candidats, un de ceux-ci informait le SVE qu’il ne voulait pas être maintenu sur une liste, hypothèse dans laquelle un mandataire ne pouvait pas présenter un remplaçant éventuel, ce qui ne s’appliquait pas au second tour.