{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2635814?doc=", "Checksum": "335b3f4f9ebcee4f310d9e7129b64c59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000010_2021_A_1008_2021.pdf", "Checksum": "682fbf264af44acbc6067ab39a22286c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1008/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:18:35", "Checksum": "9a7b6eae0dd2ae126ee9dc240afd4e64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021\n\n c. Pour les élections cantonales, les électeurs reçoivent de l’État au plus tard\ndix jours avant celles-ci les bulletins électoraux et une notice explicative ; pour le\nsecond tour des élections au système majoritaire, le délai est de cinq jours avant la\ndate du second tour (art. 54 al. 1 LEDP). Les liens d’intérêts sont publiés à\ndeux reprises dans la FAO. Pour le second tour des élections au système\nmajoritaire, seuls les liens d’intérêts des nouveaux candidats sont publiés une fois\ndans la FAO, au plus tard dix jours avant la date du second tour (art. 54\nal. 2 LEDP).\n\n10) En l’espèce, le recourant conteste le dépôt de la liste « PDC – PBD, Le\nCentre » pour le second tour de l’élection complémentaire, au motif que le\nPDC-GE et Mme B______ n’auraient pas participé au premier tour de ladite\nélection.\n\nLa loi permet toutefois à un candidat qui n’a pas participé au premier tour\nd’une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui résulte\nde l’art. 54 al. 2 LEDP. Une telle possibilité offerte à un candidat n’est du reste\npas contraire à la liberté de vote, tout comme celle d’un candidat qui souhaiterait\nse retirer à l’issue du premier tour ou se verrait évincé par un jeu d’alliance, les\nscrutins du premier et du deuxième tours constituant des opérations électorales\ndistinctes, indépendantes l’une de l’autre (ACST/7/2015 précité consid. 9), et les\nélecteurs demeurant libre de donner leur voix au candidat de leur choix. L’on ne\nsaurait au surplus y voir une inégalité de traitement entre les candidats.\n\nLe fait que le PDC-GE n’ait pas participé au premier tour du scrutin ne\nconduit pas à une autre conclusion, dès lors qu’il n’a déposé aucune liste propre\npour le second tour, ce qui n’est du reste pas contesté. Il a en effet fait porter sa\ncandidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son\nremplaçant, à savoir respectivement M. C______ et Mme E______, sont restés les\nmêmes lors du second tour. Même en l’absence de soutien du PDC-GE au\nPBD-GE lors du premier tour, rien n’empêchait ces deux partis de s’allier en vue\ndu deuxième tour, un tel jeu d’alliance ayant au demeurant été recherché par le\nlégislateur lorsqu’il a adopté la teneur actuelle de l’art. 100 al. 2 LEDP. Pour les\n\nA/1008/2021\n- 11/13 -\n\nmêmes motifs, l’on ne saurait y voir une manière de fausser la volonté des\ncitoyens, voire des signataires de la liste « PBD Genève », qui ne sont jamais à\nl’abri de la conclusion d’alliances à l’« entre-deux-tours ». L’arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_343/2008 du 9 septembre 2008, invoqué par le recourant, ne conduit\npas à d’autres conclusions.\n\nLa volonté des citoyens ne se trouve pas non plus faussée s’agissant de la\ndénomination de la liste « PDC – PBD, Le Centre » pour le second tour, dès lors\nque l’art. 100 al. 2 LEDP ne pose plus d’exigence d’une dénomination identique\nd’une liste pour les deux tours d’une élection majoritaire, ce qui ressort des\ntravaux législatifs ayant conduit à l’adoption de cette disposition. Ce nom de liste\nne prête pas non plus à confusion, puisqu’il indique l’alliance entre les deux partis\npour le scrutin en cause, étant précisé qu’au plan fédéral, ces deux entités ont\négalement fusionné sous la dénomination « Le Centre » et qu’ils forment\nd’ailleurs un groupe parlementaire à l’Assemblée fédérale. Le fait qu’une telle\nfusion n’ait pas eu lieu au plan des sections cantonales de ces partis n’y change\nrien, pas plus que l’adjonction « Le Centre » dans le nom de ladite liste. À cela\ns’ajoute que, dans le cadre du système majoritaire dans lequel la personnalité des\ncandidats tient une place importante, les électeurs portent leur voix en priorité sur\nune personne à élire, avant d’opter pour un parti, l’intitulé d’une liste n’ayant pas\nforcément une importance déterminante à cet égard (ACST/7/2015 précité consid.\n9).\n\nLe PBD-GE, avec la liste « PBD Genève », ayant participé au premier tour\nde l’élection complémentaire, il pouvait par conséquent déposer, au second tour\nde cette élection, par son mandataire, une nouvelle liste incluant le PDC-GE et\nproposer comme candidate la présidente de ce dernier. Ceci est conforme à\nl’art. 100 al. 2 LEDP, disposition que le SVE a appliquée correctement. L’on ne\nsaurait en outre déceler dans cette manière de procéder des intimés une\nquelconque fraude à la loi ou abus de droit par rapport au cas d’espèce,\nindépendamment des comportements respectifs de Mme B______ et M. C______\nen lien avec la campagne du second tour, qui sont sans incidence.\n\nEnfin, c’est à juste titre que le recourant a renoncé à soulever le grief en lien\navec l’art. 24 al. 8 LEDP, disposition qui ne trouve pas application en l’espèce.\n\nC’est dès lors conformément au droit que le SVE a admis la liste\n« PDC-PBD, Le Centre », sur laquelle Mme B______ est candidate, pour le\nsecond tour de l’élection complémentaire du 28 mars 2021, ce qui rend sans objet\nle grief relatif à une prétendue violation de l’art. 29 LEDP.\n\nEntièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté, en tant qu’il\nest recevable, ce qui rend également sans objet les mesures provisionnelles\nsollicitées.\n\nA/1008/2021\n- 12/13 -\n\n"}