{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2635814?doc=", "Checksum": "335b3f4f9ebcee4f310d9e7129b64c59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000010_2021_A_1008_2021.pdf", "Checksum": "682fbf264af44acbc6067ab39a22286c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1008/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:18:35", "Checksum": "9a7b6eae0dd2ae126ee9dc240afd4e64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021\n\n d. Lors des débats en commission concernant le PL 11'256, il a été relevé que\nla loi 11'389 fixait un cadre restrictif, notamment au regard des alliances dès le\ndeuxième tour, le soutien à d’autres partis devenant impossible en l’absence\nd’alliance formelle sur une liste commune. La modification de l’art. 100\nal. 2 LEDP proposée par le PL 11'256 offrait dès lors la possibilité de modifier la\ndénomination au deuxième tour, tout en gardant le principe que seuls les partis,\nassociations ou groupements ayant participé au premier tour pouvaient présenter\ndes candidats au deuxième tour.\n\nA/1008/2021\n- 9/13 -\n\ne. Amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 100 al. 2 LEDP, tel\nque modifié par la loi 11'256, la chambre de céans a considéré que cette\ndisposition ne consacrait aucune violation du droit supérieur et était conforme à la\ngarantie des droits politiques (ACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 9). Elle a en\nparticulier considéré que le fait de laisser libre cours à l’imagination des partis et\ndes candidats pour l’intitulé des listes n’apparaissait pas contraire à la liberté de\nvote, pas plus que les éventuelles alliances qu’elles reflétaient, lesquelles faisaient\nau demeurant partie du jeu démocratique. Même si les candidats au second tour\npouvaient figurer sur une liste à l’appellation différente de celle du premier, il\nn’en demeurait pas moins que les citoyens restaient en mesure d’identifier les\ncandidats auxquels ils voulaient offrir leur voix. La loi 11'256 ne modifiait en\noutre rien à la possibilité pour les candidats et partis, de constituer, modifier ou\nchanger d’alliances ou de procéder à un changement de programme à\nl’« entre-deux-tours », ce qui était inhérent au domaine politique et au système\ndémocratique.\n\n9) a. L’art. 24 LEDP a trait aux modalités de dépôt des listes de candidats. Ainsi,\nles partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à\nune élection déposent au SVE une liste de candidats dans le délai fixé par le\nConseil d’État, qui est fixé au plus tard (al. 1) le lundi avant midi, sept semaines\navant le dernier jour du scrutin pour le premier tour des élections majoritaires\n(let. a) et le mardi avant midi, dix-neuf jours avant le dernier jour du scrutin en cas\nde second tour (let. b). Les listes de candidats doivent porter le nom d’un candidat\nau moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de chaque candidat (al. 2).\nPour notamment les élections du Conseil d’État, chaque candidat doit indiquer par\nécrit, outre son acceptation prévue par l’al. 2 du présent article (al. 4), sa\nformation professionnelle et son activité (let. a) ; les conseils professionnels ou\ncivils importants où il siège (let. b). Il doit en outre indiquer au moment de sa\ncandidature, avec le cas échéant des explications y relatives (al. 5) : la liste\nexhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes\nde personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur (let. a) ; la\nliste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit\ndirectement, soit par personne interposée, une influence prépondérante (let. b) ;\ns’il a des dettes supérieures à CHF 50'000.-, à l’exclusion de dettes hypothécaires\n(let. c) ; s’il est à jour avec le paiement de ses impôts (let. d) ; s’il fait l’objet\nd’une procédure civile, à l’exclusion de celles concernant le droit de la famille, ou\nd’une procédure pénale ou administrative (let. e). Par ailleurs, pour toutes les\nélections à l’exception d’un second tour, le candidat qui ne veut pas être maintenu\nsur une liste doit en informer, par écrit, le SVE, avant midi au plus tard,\ndeux jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé\net peut présenter un remplaçant éventuel, avant midi au plus tard, trois jours après\nle dépôt des listes de candidats (al. 8). Pour le second tour d’une élection, les\ncandidatures sont réputées définitives à l’échéance du délai de dépôt fixé à l’al. 1\nlet. b (al. 9).\n\nA/1008/2021\n- 10/13 -\n\nb. Les signataires de chaque liste de candidats désignent parmi eux un\nmandataire ainsi qu’un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités\n(art. 27 LEDP). L’art. 4 du règlement d’application de la LEDP du\n12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01) précise que, pour le premier tour d’une\nélection, les signataires de chaque liste de candidats désignent parmi eux un\nmandataire ainsi qu’un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités\n(al. 4). Pour le second tour d’une élection au sens de l’art. 100 al. 2 LEDP, les\nmandataires et leur remplaçant sont (al. 5) : ceux désignés lors du premier tour\n(let. a) ; ceux désignés par l’ensemble des mandataires des listes du premier tour\nen cas de regroupement de celles-ci (let. b). La chancellerie vérifie si les listes de\ncandidats remplissent les conditions légales (art. 29 LEDP).\n\n"}