{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2635814?doc=", "Checksum": "335b3f4f9ebcee4f310d9e7129b64c59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000010_2021_A_1008_2021.pdf", "Checksum": "682fbf264af44acbc6067ab39a22286c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1008/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:18:35", "Checksum": "9a7b6eae0dd2ae126ee9dc240afd4e64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021\n\n3) a. Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans\nles six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63\nal. 2 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre à\ncet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris\nconnaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales\n(ACST/30/2020 précité consid. 3a).\n\nb. En l’espèce, le recourant est à l’évidence forclos pour contester le guide,\npublié au mois de novembre 2020. S’agissant de la liste « PDC – PBD, Le\nCentre » sur laquelle Mme B______ est candidate, celle-ci a été publiée, avec les\nautres listes admises à participer au second tour de l’élection complémentaire, sur\nle site internet du SVE le 9 mars 2021, puis a fait l’objet d’une publication dans la\nFAO du 15 mars 2021. La question de savoir à partir de quel moment le recourant\na eu connaissance des listes admises à participer au scrutin, y compris la liste\nlitigieuse, peut toutefois souffrir de rester indécise, au regard de ce qui suit.\n\n4) Le recours satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prévues\npar les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, étant précisé que l’exigence d’un exposé\ndétaillé des griefs prévue pour les recours contre les actes normatifs n’est pas\nposée pour les recours en matière de droits politiques (art. 65 al. 3 LPA).\n\n5) Le recourant conteste l’admission, par le SVE, de la liste « PDC – PBD, Le\nCentre » sur laquelle figure la candidature de Mme B______.\n\n6) a. L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits\npolitiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en\nrevanche pas en détails leur contenu mais renvoie à cet égard aux constitutions et\nautres lois cantonales. La Constitution fédérale n’exclut ainsi pas que le droit\nd’être élu ou d’exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités\ndifférentes suivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêté du Tribunal\nfédéral 1C_468/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1 et les références citées).\n\nb. L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et\nleur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon\nfidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se\ndéterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible\n\nA/1008/2021\n- 8/13 -\n\net exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du\ndébat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises\nen démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_642/2019 du 15 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 44\nCst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires.\n\n7) À Genève, le corps électoral cantonal élit le Conseil d’État (art. 52 al. 1\nlet. b Cst-GE) tous les cinq ans au système majoritaire (art. 102 al. 2 Cst-GE).\nSelon l’art. 55 Cst-GE, les élections au système majoritaire ont lieu en une seule\ncirconscription (al. 1). Sont élus au premier tour les candidats qui ont obtenu le\nplus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris\nles bulletins blancs (al. 2). Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la\nmajorité relative (al. 3). En cas de vacance en cours de mandat, une élection\ncomplémentaire a lieu dans le plus bref délai (al. 4).\n\n8) a. L’art. 100 al. 1 LEDP précise que si un second tour de scrutin est nécessaire\npour compléter l’élection, il a lieu dans les trois semaines suivant le premier tour.\nÀ titre exceptionnel, si le nombre élevé de candidatures ne permet pas\nl’organisation du scrutin dans le délai précité, le second tour peut avoir lieu dans\nles cinq semaines suivant le premier tour.\n\nb. L’art. 100 al. 2 LEDP prévoit que si un second tour de scrutin est nécessaire\npour compléter l’élection, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques,\nautres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.\n\nc. La teneur de cette disposition résulte de la loi 11'256, qui a abrogé la\ndeuxième phrase de l’art. 100 al. 2 aLEDP, introduite par la loi 11'389, laquelle\nprévoyait que la dénomination de la liste devait être identique à celle utilisée lors\ndu premier tour ou correspondre strictement au regroupement de plusieurs listes\ndu premier tour. Selon les travaux en commission concernant le projet de loi\n(ci-après : PL) 11'389, la deuxième phrase de l’art. 100 al. 2 aLEDP devait être\nmise en relation avec l’interdiction des listes multiples et consistait à conserver\nl’intitulé utilisé au premier tour lors du second d’une élection majoritaire ; ainsi, si\nles partis « X » et « Y » décidaient de se mettre ensemble sur une liste au\nsecond tour, cette liste pouvait se nommer « X + Y », mais non « vive la joie ».\n\n"}