{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2635814?doc=", "Checksum": "335b3f4f9ebcee4f310d9e7129b64c59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1008-2021_2021-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2021/0000/ACST_000010_2021_A_1008_2021.pdf", "Checksum": "682fbf264af44acbc6067ab39a22286c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1008/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:18:35", "Checksum": "9a7b6eae0dd2ae126ee9dc240afd4e64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.03.2021 A/1008/2021\n\n12) Le 9 mars 2021, à 14h56, le SVE a publié sur son site internet les\ncandidatures par liste électorale pour le second tour de l’élection complémentaire,\nà savoir :\nN° liste Nom Candidat\n1 Libertés et Justice sociale M. D______\n2 Les Vert.e.s - les Socialistes Mme G______\n3 UDC M. J______\n4 PDC – PBD, Le Centre Mme B______\n\n13) Le 15 mars 2021, cette liste a été publiée dans la FAO.\n\n14) Le 15 mars 2021 également, les liens d’intérêts de Mme B______ ont été\npubliés dans la FAO.\n\n15) Le 18 mars 2021, Monsieur A______, ressortissant suisse exerçant ses\ndroits politiques à Genève, a déposé auprès de la chambre constitutionnelle de la\nCour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) une « demande\nprovisionnelle d’office » contre l’admission de la liste « PDC – PBD, Le Centre »\n\nA/1008/2021\n- 4/13 -\n\nprésentant la candidature de Mme B______ au second tour de l’élection\ncomplémentaire, concluant à la prise de plusieurs mesures provisionnelles et à\nl’annulation de cette candidature, voire à celle du scrutin.\n\nDès lors que Mme B______ ne figurait pas sur une liste du PDC-GE lors du\npremier tour, l’alliance avec le PBD-GE au second tour sur la liste au nom\ntrompeur « PDC – PBD, Le Centre » violait les droits constitutionnels des\ncitoyens, une alliance ne pouvant se faire qu’avec les candidats du premier tour.\nSa candidature, qui avait été annoncée dans les médias le 8 mars 2021, était ainsi\n« illicite » à la lecture des travaux législatifs ayant conduit à l’adoption de\nl’art. 100 al. 2 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982\n(LEDP - A 5 05), ce d’autant qu’il n’était pas possible de remplacer un candidat\nau second tour, puisqu’aucun délai n’était prévu par le guide pour ce faire,\ncontrairement au premier tour, ce qui ressortait du texte clair de l’art. 24\nal. 8 LEDP. L’admission de la candidature de Mme B______ violait en outre\nl’égalité entre les candidats, puisqu’elle n’avait pas participé au premier tour,\ncontrairement aux autres candidats.\n\n16) Le 19 mars 2021, le SVE, soit pour lui la chancellerie d’État, a conclu au\nrejet du recours.\n\nDès lors que M. A______ avait eu connaissance de la candidature de Mme\nB______ le 8 mars 2021 et que ladite candidature avait été officiellement publiée\nsur le site internet du SVE, le recours apparaissait tardif.\n\nL’acceptation de la liste « PDC – PBD, Le Centre » et de la candidature de\nMme B______ n’étaient pas contraires au droit. L’art. 24 al. 8 LEDP visait le cas\noù lors du premier tour après le dépôt des listes de candidats, un de ceux-ci\ninformait le SVE qu’il ne voulait pas être maintenu sur une liste, hypothèse dans\nlaquelle un mandataire ne pouvait pas présenter un remplaçant éventuel, ce qui ne\ns’appliquait pas au second tour. Lors de celui-ci, la liste n° 4 avait été déposée\ndans le délai légal avec la candidature initiale et unique de Mme B______, sans\nqu’il n’y ait eu de désistement sur cette liste, ladite candidate ne remplaçant\npersonne.\n\nCe qui importait n’était pas la qualité de l’entité déposant la liste, mais la\nliste et les personnes qui en étaient responsables, soit le mandataire et son\nremplaçant. Ainsi, toutes les listes ayant participé au premier tour, soit pour elles\nle mandataire ou son remplaçant, avaient le droit de déposer une liste au\nsecond tour, le cas échéant avec une nouvelle candidature et en modifiant la\ndénomination de la liste, ce qui était le cas de M. C______ mandataire de la liste\n« PBD Genève » au premier tour et mandataire de la liste « PDC – PBD, Le\nCentre » au second tour. Il convenait ainsi de considérer que la liste n° 7 du\npremier tour et la liste n° 4 du second tour n’étaient qu’une seule et même liste,\nreprésentée par le même mandataire et avec les mêmes signataires. Puisque\n\nA/1008/2021\n- 5/13 -\n\nl’acceptation de la candidature de Mme B______ et de la liste sur laquelle elle se\nportait candidate était fondée sur une stricte application de l’art. 100 al. 2 LEDP,\nelle respectait également la garantie des droits politiques. De plus, l’ensemble des\ndispositions légales concernant le dépôt et l’acceptation des candidatures pour le\npremier et le second tour de l’élection complémentaire avaient été appliquées de\nla même manière pour tous les candidats.\n\n17) Le 19 mars 2021 également, Mme B______ et M. C______ ont conclu,\n« avec suite de frais et dépens », à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à\nson rejet.\n\nBien que le SVE ait fait publier la liste définitive des candidats pour le\nsecond tour de l’élection complémentaire le 15 mars 2021, il n’en demeurait pas\nmoins que dès le 8 mars 2021, la candidature de Mme B______ avait été\nannoncée dans la presse, puis officiellement publiée sur le site internet du SVE le\nlendemain, ce que M. A______ n’ignorait pas, si bien que son recours était tardif.\n\n"}