Lorsque des irrégularités étaient constatées dans la procédure de vote, une opération électorale n'était annulée qu'à la double condition que la violation constatée soit grave et qu'elle ait pu avoir une influence sur le résultat du vote. En l'espèce, les caractères de la version papier étaient si petits qu'ils n'étaient pas aptes à capter l'attention de l'électeur moyen à moins d'un effort particulier de celui-ci. Quand bien même son attention aurait été attirée, il ne pouvait lui échapper que l'illustration faisait partie d'un tout, et qu'elle ne constituait qu'un exemple servant à illustrer le texte en regard, et en aucun cas une recommandation des autorités.