{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678765?doc=", "Checksum": "b64a41d3f80f322ec4a7940408cc3667"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000005_2018_A_1003_2018.pdf", "Checksum": "944101c21bad4ca67cbd8c63ee7fdde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "7e4b35b3e1a915402d6abf79db95806e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018\n\n Enfin et surtout, l'électeur moyen et responsable ayant par hypothèse pris\nconnaissance de ce bulletin fictif avant le 20 mars 2018 ne peut raisonnablement\npas avoir considéré, au vu du contexte d'ensemble, qu'il s'agissait d'une prise de\nposition officielle des autorités l'incitant à voter pour les candidats déjà cochés ou\n\nA/1003/2018\n- 17/19 -\n\nen passe de l'être. La taille de caractères minuscule, le placement de l'illustration\nen face d'une notice technique sur la façon de remplir son bulletin, voire le fait\nque seul un candidat sortant soit coché, tout concourait à forger\nl'impression - quand bien même l'utilisation de noms de candidats réels mélangés\nà des noms de fantaisie était étrange, et en tout cas discutable – que l'illustration\nne pouvait être comprise comme une recommandation de vote visant à favoriser\nles cinq ou six candidats cochés au détriment des autres. Le cas se distingue ainsi\ntrès largement de celui jugé en 2002, où les autorités communales avaient\nclairement pris position en faveur d'un candidat.\n\nIl en résulte qu'il n'y a pas eu, malgré le caractère malencontreux du choix\nd'illustration opéré, de violation de la liberté de vote.\n\nDevrait-on considérer qu'il s'agit d'une telle violation, que celle-ci ne saurait\nêtre considérée comme suffisamment grave pour justifier l'annulation du scrutin,\nétant rappelé que celui-ci est joint, de par la Cst-GE, à l'élection du Grand Conseil\nen vertu de l'art. 102 al. 2 Cst-GE, et qu'un report des élections ne permettrait\nprobablement pas de respecter les délais posés par la loi pour la prestation de\nserment et l'entrée en fonction des conseillers d'État, si bien qu'une annulation ne\nsaurait être justifiée que par une violation très grave de la liberté de vote.\n\n14) S'agissant du grief de violation de l'art. 53 al. 2 LEDP, il résulte très\nclairement du texte de la disposition, comme des travaux préparatoires de la loi\n11841 (PL 11841 p. 14 cité plus haut) et d'une interprétation systématique (note\nmarginale des art. 52, 53 et 54 LEDP) que l'art. 53 LEDP ne s'applique qu'aux\nvotations cantonales et communales, tandis que les élections cantonales sont\nrégies par l'art. 54 LEDP.\n\nCette dernière disposition ne prévoit certes pas la mise en ligne de la notice\nexplicative. Une telle absence de mention ne signifie toutefois pas que ladite mise\nen ligne soit prohibée. L'ACST/16/2017et l'ATA/583/2008, auxquels se réfèrent\nles recourants, ne disent en effet pas que la mise en ligne serait en soi interdite – le\npremier de ces arrêts a du reste été rendu alors que l'art. 53 al. 2 LEDP avait été\nmodifié et la prévoyait expressément –, mais que la diffusion des documents de\nvote sur internet ne constituait qu’une présomption de prise de connaissance d'une\néventuelle irrégularité contenue dans la brochure.\n\nEn outre, une telle diffusion peut se fonder sur une base légale, à savoir\nl'art. 18 al. 1 et 3 LIPAD, étant entendu que le matériel de vote constitue à\nl'évidence des informations susceptibles d'intéresser le public, sans qu'aucun\nintérêt prépondérant ne s'oppose à leur diffusion.\n\nLe grief sera donc écarté.\n\n15) Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.\n\nA/1003/2018\n- 18/19 -\n\nVu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des\nrecourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA), et aucune\nindemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2018 par l'Association Genève en\nmarche et Messieurs A______ et B______ contre la notice explicative relative à\nl'élection du Conseil d'État du 15 avril 2018 ;\n\nau fond :\n\nle rejette ;\n\nmet à la charge de l'Association Genève en marche et de Messieurs A______ et\nB______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;\n\ndit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière\nde droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens\nde preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé\nau Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me Tobias Zellweger, avocat des recourants, ainsi qu'au\nConseil d'État.\n\nSiégeant : M. Verniory, président, Mmes Cramer et Junod, M. Martin,\nMme Tapponnier, juges.\n\nA/1003/2018\n- 19/19 -\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle secrétaire-juriste : le président :\n\nF. Scheffre J.-M. Verniory\n\n"}