{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678765?doc=", "Checksum": "b64a41d3f80f322ec4a7940408cc3667"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000005_2018_A_1003_2018.pdf", "Checksum": "944101c21bad4ca67cbd8c63ee7fdde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "7e4b35b3e1a915402d6abf79db95806e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018\n\n d. Enfin, la doctrine rappelle que les autorités, si elles ont l'interdiction de\nfavoriser un ou plusieurs candidats lors d'une élection, ont en revanche l'obligation\nde fournir aux électeurs les listes déposées par les partis, sous forme de bulletins\nélectoraux, ainsi que – même s'il ne s'agit plus là forcément d'une obligation, mais\nd'une prestation souhaitable – des explications sur le système électoral,\nnotamment les facultés des électeurs (Ulrich HÄFELIN et al., Schweizerisches\nBundesstaatsrecht, 9ème éd., 2016, n. 1390 et 1396 ; Pierre TSCHANNEN,\nStaatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4ème éd., 2016, § 52 n. 3 et 9 ;\nAndreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., n. 927 et\n938).\n\n11) En droit genevois, comme déjà exposé, l’art. 54 al. 1 LEDP prévoit que les\nélecteurs reçoivent de l’État pour les élections cantonales les bulletins électoraux\net une notice explicative. La législation applicable ne donne pas plus de précisions\nau sujet de cette dernière et de son contenu.\n\n12) a. Selon l’art. 5 al. 1 Cst., le droit est la base et la limite de l'activité de l'État\n(cf. aussi art. 9 al. 2 Cst-GE). Le principe de la légalité que cette disposition\nconstitutionnelle ancre dans l'ordre juridique suisse comporte celui de la\nsuprématie de la loi (ou primauté de la loi), voulant que toute autorité applique et\nrespecte le droit en vigueur, et celui de la base légale, voulant que les autorités\nn'agissent qu'en application de normes les y habilitant. Il inclut le principe de la\nhiérarchie des normes, selon lequel les règles sont hiérarchisées en fonction de\nleur rang, les règles de rang inférieur ne pouvant déroger à celles de rang\nsupérieur et ne pouvant par ailleurs être modifiées que par des règles de même\nrang ou de rang supérieur. Le principe de la légalité est garant d’une activité\nétatique répondant à des exigences de rationalité, de sécurité, de prévisibilité,\nd’égalité de traitement, de transparence et de légitimité démocratique devant\ncaractériser un État de droit (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/\nMichel HOTTELIER, op. cit., vol. 2, n. 183 ss, 1005 s, 1065 ; Bernhard\nEHRENZELLER/Benjamin SCHINDLER/Rainer J. SCHWEIZER/Klaus A.\nVALLENDER [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung. St. Galler\nKommentar, 3ème éd., 2014, n. 18 ss et 32 ss ad art. 5).\n\nb. Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui\nsont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose\n\nA/1003/2018\n- 16/19 -\n\n(art. 18 al. 1 LIPAD). Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs\nressources et à l’importance des informations à diffuser ; dans toute la mesure du\npossible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l’information\n(art. 18 al. 3 LIPAD).\n\n13) Les recourants se plaignent du contenu de la notice explicative, plus\nspécifiquement de la première illustration de la p. 18 de ladite notice, telle que\ndécrite plus haut. Ils estiment que la référence à certains candidats réels, tandis\nque d'autres sont absents, de même que le fait que cinq desdits candidats réels à\nl'élection ont leur case déjà cochée, viole la liberté de vote, ce qui justifie\nl'annulation des opérations électorales du 15 avril 2018.\n\nIl convient tout d'abord de relever qu'en matière d'élections, la notice\nexplicative revêt moins d'importance qu'en matière de votations. En effet, il ne\ns'agit pas d'un texte permettant aux électeurs de se faire une idée sur le fond du\nscrutin, et donc de savoir pour qui ils vont voter, mais uniquement d'un descriptif\ntechnique au sujet de l'autorité devant être renouvelée et des modalités du vote.\n\nEn l'espèce, l'irrégularité alléguée concerne une illustration de petite taille,\nen regard d'un paragraphe destiné à indiquer aux électeurs comment remplir leur\nbulletin, notamment pour éviter qu'il ne soit nul. Dans la version papier envoyée\nau corps électoral, les noms figurant sur le bulletin fictif sont si petits qu'il est\nextrêmement difficile de les lire à l'œil nu. Seul un grossissement de la version\nélectronique de l'ordre de trois fois permettait de les discerner avec plus de\nnetteté ; or cette version n'a été vue au maximum que par environ trois cents\nélecteurs, et n'est plus disponible sur le site internet de l'état de Genève depuis le\n20 mars 2018, soit le lendemain du jour où un administré a diffusé une version\nagrandie de l'illustration sur les réseaux sociaux. Il n'y a donc qu'un nombre très\nlimité d'électeurs qui ait pu ne serait-ce que se rendre compte du contenu réel de\nl'illustration litigieuse sans être averti de sa nature.\n\nÀ cet égard, le même jour, soit le 20 mars 2018, la chancellerie d'État a\ndiffusé un communiqué de presse, reconnaissant une maladresse et indiquant que\nle bulletin fictif litigieux avait été réalisé et produit pour des tests de lecture\noptique. Dès lors, le fait que la presse ait diffusé l'illustration litigieuse dans des\narticles des 20 et 21 mars 2018, tous postérieurs au communiqué officiel précité,\nne permet pas de retenir que davantage d'électeurs aient par la suite pu être induits\nen erreur, ceux-ci ayant nécessairement pris connaissance également de\nl'information selon laquelle l'utilisation de noms candidats réels procédait d'une\nerreur.\n\n"}