{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678765?doc=", "Checksum": "b64a41d3f80f322ec4a7940408cc3667"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000005_2018_A_1003_2018.pdf", "Checksum": "944101c21bad4ca67cbd8c63ee7fdde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "7e4b35b3e1a915402d6abf79db95806e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018\n\nb. En ce qui concerne les élections, la pratique est plus stricte qu'en matière de\nvotations (ATF 130 I 290 consid. 3.2), et le Tribunal fédéral a exclu, en principe,\nl'intervention des autorités dans la campagne (ATF 124 I 55 consid. 2a ;\n118 Ia 259 consid. 3c = JdT 1994 I 4 ; 117 Ia 457 = JdT 1993 I 574 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_522/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.2). Lors d'une\nélection, les autorités n'ont pas de fonction consultative comme dans le contexte\nd'une votation. Elles ne sont pas juridiquement tenues de participer à la campagne\net d'assurer la sauvegarde de l'intérêt public tel qu'elles le conçoivent. Il faut\nempêcher que l'État, même indirectement, se mette au service d'intérêts partisans ;\nson intervention n'entre vraiment en considération que si elle apparaît\nindispensable pour assurer une formation et une expression libres de la volonté\ndes électeurs. Les autorités doivent se comporter de manière neutre sur le plan de\nla politique partisane et ne doivent pas s'identifier à des groupes ou des tendances\ndonnées (ATF 124 I 55 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_522/2015 précité\nconsid. 4.3.2).\n\nMalgré l'interdiction de principe d'intervenir dans une campagne précédant\ndes élections, une rectification d'informations manifestement fausses diffusées\npendant la campagne peut être admise ; dans une telle occasion, l'autorité ne doit\npas elle-même faire de la propagande électorale ou dénigrer un candidat\n(ATF 113 Ia 296 = JdT 1989 I 265 ; 114 Ia 433 = JdT 1990 I 165). Une\nintervention indirecte et positive de la collectivité dans la période qui précède\n\nA/1003/2018\n- 14/19 -\n\nl'élection n'entre en considération que si elle est faite de façon neutre ; il a été jugé\nqu'il en était ainsi dans un cas où la collectivité avait pris en charge, au moyen de\nfonds publics, certains frais d'insertion dans la presse (ATF 113 Ia 294\n= JdT 1989 I 264).\n\nLe Tribunal fédéral a cependant retenu que l'on pouvait attendre de l'électeur\nqu'il connaisse, du moins jusqu'à un certain point, les modalités d'exercice du droit\nde voter et d'élire ; en effet, le droit de vote confère aux électeurs la qualité\nd'organe de l'État, qui ne comporte pas seulement des droits, mais aussi une\nresponsabilité, si bien que l'on peut attendre de lui qu'il soit familier du système de\nvote, surtout lorsqu'il est en place depuis longtemps (ATF 119 Ia 167 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1P.298/2000 précité consid. 3d = ZBl 2001 188 ; arrêt du\nTribunal fédéral in ZBl 1997 254 consid. 2c et 3b).\n\nLorsque le Tribunal fédéral constate des irrégularités telles que celles qui\nont été mentionnées, il annule l'élection en appliquant les mêmes principes que\nlorsqu'une votation est influencée par des informations illicites. Une annulation\nn'est cependant ordonnée que lorsque les irrégularités constatées sont importantes\net qu'elles ont pu influencer le résultat de l'élection. Le recourant n'a pas à prouver\nun tel effet ; il suffit qu'une influence ait été possible (ATF 118 Ia 259 consid. 3c ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_473/2016 du 20 février 2017 consid. 2.3.2). Si les\nconséquences d'une irrégularité de procédure ne peuvent être calculées\nprécisément, le Tribunal fédéral se prononce sur la base de l'ensemble des\ncirconstances, avec un plein pouvoir d'examen. La gravité de l'irrégularité\nconstatée, sa signification au regard du contexte global du scrutin et l'ampleur de\nl'écart des voix sont, notamment, des éléments décisifs. Si l'éventualité que le\nrésultat fût différent apparaît si mince qu'elle n'entre pas sérieusement en\nconsidération, on peut renoncer à l'annulation (ATF 118 Ia 259 consid. 3c ;\n117 Ia 456 = JdT 1993 I 573 ; 113 Ia 59 = JdT 1989 I 207 ; 112 Ia 338).\n\nL'intervention des autorités pendant la campagne doit être distinguée de\ncelle de la presse, qui est notamment habilitée à commenter des sondages ou à\nfaire des pronostics sans que cela pose un problème de liberté de vote, seules des\ninformations manifestement fausses et trompeuses pouvant éventuellement\nempêcher la libre formation de l'opinion des électeurs (ATF 135 I 292\nconsid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2005 du 11 octobre 2005\nconsid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2015.00612 du\n11 novembre 2015, consid. 3.4.2).\n\nc. Au niveau cantonal, l'ancien Tribunal administratif a, en 2002, annulé une\nélection communale complémentaire au poste d'adjoint au maire (ATA/74/2002\ndu 5 février 2002) en raison d'une intervention des autorités communales dans la\ncampagne électorale, la commune ayant envoyé aux électeurs un prospectus\n« tous ménages » selon lequel le maire, son adjoint et un certain nombre de\nconseillers municipaux, qui se prévalaient de leurs qualités, disaient appuyer sans\n\nA/1003/2018\n- 15/19 -\n\nréserve la candidature de l'une des personnes en lice ; l'irrégularité était\nparticulièrement grave et était de nature à influencer, voire fausser, la formation\nde la volonté des citoyens.\n\nDans le canton d'Argovie, il a été jugé en 2009 que l'envoi de prospectus ou\nde matériel de propagande électorale par les communes était interdite dans le\ncadre d'une élection, sans toutefois que cela aboutisse à l'annulation de l'opération\nélectorale en cause (AGVE 2009 485).\n\n"}