{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678765?doc=", "Checksum": "b64a41d3f80f322ec4a7940408cc3667"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000005_2018_A_1003_2018.pdf", "Checksum": "944101c21bad4ca67cbd8c63ee7fdde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "7e4b35b3e1a915402d6abf79db95806e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018\n\n b. L’élection du Conseil d’État a lieu conformément aux art. 52, 55, 102, 103\net 104 Cst-GE (art. 102 al. 1 LEDP). Le Conseil d’État entre en fonction le\n1er juin ; la prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin\n(art. 102 al. 2 LEDP).\n\nA/1003/2018\n- 12/19 -\n\n10) S'agissant du problème de l'intervention des autorités préalable à un scrutin,\nla jurisprudence est plus développée en matière de votations que d'élections.\n\na. Le résultat d’une votation est faussé lorsque les autorités influencent de\nmanière inadmissible les citoyens. Une telle influence peut notamment s’exercer\npar le biais des explications officielles adressées aux citoyens, dans lesquelles\nl’autorité explique l’objet du scrutin et recommande son acceptation ou son rejet\n(ATF 135 I 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2016 du\n20 septembre 2016 consid. 3 = SJ 2017 I 116). Dans ce cadre, l’autorité n’est pas\ntenue à un devoir de neutralité et peut formuler une recommandation de vote. Elle\ndoit toutefois respecter un devoir d’objectivité, qui est violé lorsqu’elle informe de\nmanière erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont\nen revanche à l’exigence d’objectivité lorsqu’elles sont équilibrées et répondent à\ndes motifs importants, qu’elles fournissent une image complète du projet avec ses\navantages et ses inconvénients et qu’elles mettent les électeurs en mesure\nd’acquérir une opinion. Le message explicatif peut notamment contenir l’avis des\nautorités sur des questions d’appréciation, car il appartient en définitive à\nl’électeur de se faire lui-même sa propre opinion. Au-delà d’une certaine\nexagération, les explications de vote ne doivent être ni contraires à la vérité ni\ntendancieuses, voire simplement inexactes ou incomplètes. L’autorité n’est pas\ntenue de discuter chaque détail du projet ni d’évoquer chaque objection qui\npourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence\ndes éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière\ninexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l’initiative\n(ATF 140 I 338 consid. 5.1 ; 139 I 2 consid. 6.2 ; ATF 138 I 61 consid. 6.2 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 1C_130/2015 précité consid. 3.1 ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1,\n3ème éd., 2013, n. 928).\n\nL’autorité ne doit pas non plus intervenir de manière inadmissible dans la\ncampagne précédant une votation, en utilisant des moyens répréhensibles. Par\nexemple, une commune peut certes mettre en œuvre les mêmes moyens\nd’information que ceux généralement utilisés par les partisans et adversaires d’un\nprojet mis en votation, mais elle doit faire preuve d’une certaine objectivité et\ns’abstenir d’engager dans la campagne des moyens financiers disproportionnés\n(ATF 119 Ia 271 consid. 3b ; 116 Ia 466 consid. 4b et 4c ; 114 Ia 427 consid. 4a ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 précité consid. 3.1 non publié de\nl’ATF 136 I 404). L’autorité peut également répondre aux prises de position\nsouvent unilatérales des groupes de pression influents de la société civile, pour\ntenter de rétablir une certaine objectivité du débat politique\n(Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., n. 929).\nQuant aux membres de l’autorité concernée, titulaires de la liberté d’expression et\ncitoyens, ils peuvent en principe s’exprimer librement durant la campagne en\nprenant position dans la campagne référendaire à titre individuel, en signant des\n\nA/1003/2018\n- 13/19 -\n\nappels publics, en rédigeant des articles de presse ou en participant à des\némissions tout en mentionnant leur nom et position pour conférer un poids\nparticulier à leur engagement politique. Ce qu’ils doivent éviter en revanche est de\ndonner une touche officielle à leurs interventions privées pour créer l’impression\nqu’il s’agit d’un acte d’autorité (ATF 130 I 290 consid. 3.3 ; 119 Ia 271\nconsid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 précité consid. 3.1 non publié\nde l’ATF 136 I 404 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/\nMichel HOTTELIER, op. cit., n. 935). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé\nque, dans le cadre d’une campagne référendaire, le fait qu’un conseiller d’État ait\nrépondu publiquement dans un article de presse aux objections qu’avait soulevées\nle rapport explicatif du gouvernement ne violait pas la liberté de vote (ATF 130 I\n290 consid. 5.3 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER,\nop. cit., p. 310 s. n. 935).\n\nPour savoir si les électeurs ont acquis une opinion suffisante et objective sur\nl’objet soumis au vote, il convient de prendre en considération le contexte global\net l’ensemble des informations diffusées. Dans ce cadre, il est sans importance\nque ces informations proviennent en partie des explications du gouvernement dans\nla brochure de vote ou de déclarations de membres de l’exécutif aux médias, ni\nque ces derniers s’y soient référés explicitement ou non (ATF 138 I 61\nconsid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 précité consid. 3.2).\n\n"}