{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678765?doc=", "Checksum": "b64a41d3f80f322ec4a7940408cc3667"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000005_2018_A_1003_2018.pdf", "Checksum": "944101c21bad4ca67cbd8c63ee7fdde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "7e4b35b3e1a915402d6abf79db95806e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018\n\n b. Depuis le 30 mars 2016, date de l’entrée en vigueur de la loi 11714\nmodifiant la LEDP, adoptée le 29 janvier 2016, l’art. 53 al. 2 LEDP prévoit,\ns’agissant des votations cantonales et communales, que le texte soumis à la\nvotation et les explications peuvent être remis plus tôt aux électeurs. La\nChancellerie d’État publie, sur support électronique et au plus tard six semaines\navant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui\nles accompagnent. Cette disposition a été adoptée afin de permettre la publication\ndes documents concernés avant la remise de leur version papier aux citoyens et\nainsi, à l’instar du droit fédéral, susciter un débat en toute connaissance de cause,\navant que les consignes de vote ne soient données par les partis politiques\n(PL 11714 p. 3). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, l’ancien\nTribunal administratif avait jugé, dans un arrêt rendu en 2008, que la législation\nalors en vigueur ne prévoyait pas la diffusion de la brochure explicative sur le site\ninternet de l’État. Cette situation, à la différence de l’envoi du texte en tant que\ntel, n’ouvrait ainsi pas l’exercice du droit de vote. En d’autres termes, ce qui était\ndéterminant était la prise de connaissance des objets soumis au corps électoral par\nle biais de la transmission du matériel de vote par la poste, la diffusion sur internet\ndes documents y relatifs ne constituant qu’une présomption de prise de\nconnaissance (ATA/583/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3). Dans un arrêt du\n3 juin 2016, la chambre de céans n’a pas infirmé cette jurisprudence, malgré\nl’entrée en vigueur, dans l’intervalle, de l’art. 53 al. 2 LEDP tel que modifié par la\nloi 11714, laissant néanmoins ouverte, au vu de l’issue du recours, la question de\nsavoir si les recourants avaient eu connaissance de la brochure publiée sur le site\ninternet de l’État de Genève (ACST/8/2016 précité consid. 6).\n\n6) En l’espèce, le recours a été déposé au greffe de la chambre de céans le\n23 mars 2018.\n\nLe matériel de vote destiné aux électeurs domiciliés dans le canton a été\nexpédié, en courrier B1, à partir du 13 mars 2018. Il ne ressort pas du dossier que\nles personnes physiques recourantes aient reçu leur matériel de vote avant le\n19 mars 2018, et cela n'est pas non plus allégué par l'intimé. De plus, s'agissant\nd'un point ne ressortant pas de manière évidente de la brochure litigieuse, et qui a\nété mis en évidence par un internaute sur les réseaux sociaux le 19 mars 2018,\npuis rendu public le 20 mars 2018 par le communiqué de presse de la chancellerie\nd'État puis la publication d'articles dans la presse les 20 et 21 mars 2018, il\napparaît hautement vraisemblable que les recourants, et par ricochet leur parti\npolitique, aient effectivement eu connaissance de l'irrégularité alléguée le 19 mars\n\nA/1003/2018\n- 11/19 -\n\n2018, comme ils le soutiennent. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le\nfait que la notice explicative litigieuse ait été mise en ligne avant le 19 mars 2018\nne saurait par ailleurs fonder une présomption de connaissance de l'irrégularité\nalléguée dès cette mise en ligne (ACST/16/2017 précité consid. 7).\n\nLe dies a quo du délai étant ainsi, en l'espèce, le 19 mars 2018, le délai de\nrecours venait à échéance le 25 mars 2018, si bien qu'il est respecté par le dépôt\ndu recours au greffe le 23 mars 2018.\n\nIl s’ensuit que le recours est recevable sous cet angle également.\n\n7) L’acte de recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu\nprescrites par les art. 64 al. 1 et 65 LPA. En particulier, il comporte un exposé des\nmotifs suffisants (art. 65 al. 2, 1ère phr., LPA), étant précisé que l’exigence d’un\nexposé détaillé des griefs prévue pour les recours en matière de validité des actes\nnormatifs (art. 65 al. 3 LPA) n’est pas posée pour les recours en matière de\nvotations et d’élections. Appliquant le droit d’office, la chambre de céans n’est\ncependant pas liée par les motifs invoqués par les parties, mais elle l’est par les\nconclusions prises par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA).\n\n8) a. L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits\npolitiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Selon\nl’art. 34 al. 2 Cst., qui codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous\nl’empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (arrêt du Tribunal fédéral\n1P.298/2000 du 31 août 2000 consid. 3a), cette garantie protège la libre formation\nde l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.\nL’art. 44 Cst-GE a une teneur similaire.\n\nb. En particulier, l’art. 34 al. 2 Cst. garantit aux citoyens qu’aucun résultat de\nvote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur\nlibre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion\nde la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en\nconséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au\nprocessus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie\ndirecte (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ; 140 I 338 consid. 5 ; 139 I 2 consid. 6.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.1).\n\n9) a. Le Conseil d'État est élu tous les cinq ans au système majoritaire ; le\npremier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil (art. 102 al. 2\nCst-GE).\n\n"}