{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678765?doc=", "Checksum": "b64a41d3f80f322ec4a7940408cc3667"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000005_2018_A_1003_2018.pdf", "Checksum": "944101c21bad4ca67cbd8c63ee7fdde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "7e4b35b3e1a915402d6abf79db95806e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018\n\n Entre le 12 mars 2018 et le 20 mars 2018 à 08h30, seules trois cent\ndeux personnes avaient consulté la brochure explicative en ligne, dont\ncent soixante-deux la seule journée du 19 mars 2018, donc probablement à la suite\nde l'agitation sur les réseaux sociaux. Les premiers votes avaient été reçus le\n20 mars 2018 (soit, le 20 mars 2018, respectivement 182 votes des Genevois de\nl'étrangers et 3 votes de résidents genevois ; le 21 mars 2018, 168 et 0 ; le\n22 mars 2018, 61 et 0 ; et le 23 mars 2018, 496 et 191).\n\nLa chancellerie d'État s'était associée au quotidien gratuit « 20 minutes »\npour recueillir les éventuelles questions des lecteurs et internautes au sujet des\nélections. Le 26 mars 2018, la chancelière avait répondu aux questions transmises,\nqui n'étaient qu'au nombre de quatre et dont aucune ne concernait la brochure\nexplicative ou la polémique en cours.\n\nA/1003/2018\n- 6/19 -\n\nMM. A______ et B______ avaient déclaré sur internet que la brochure\nexplicative avait connu six, voire sept versions différentes, alors qu'en fait il n'y en\navait eu que trois.\n\nLes noms figurant sur la version papier de la brochure explicative, qui\ncorrespondaient à une taille de police 1,35, étaient quasiment illisibles à l'œil nu.\nLa brochure en ligne, qui n'avait été vue que par trois cent deux personnes au\nmaximum dans sa version litigieuse, devait être agrandie à 300 % ou plus pour\nque les caractères deviennent lisibles. L'illustration en cause n'était à l'évidence\nqu'un exemple et ne correspondait pas à un bulletin officiel de l'élection, ce qui\nressortait tant du texte que de la taille des caractères utilisés.\n\nLorsque des irrégularités étaient constatées dans la procédure de vote, une\nopération électorale n'était annulée qu'à la double condition que la violation\nconstatée soit grave et qu'elle ait pu avoir une influence sur le résultat du vote. En\nl'espèce, les caractères de la version papier étaient si petits qu'ils n'étaient pas\naptes à capter l'attention de l'électeur moyen à moins d'un effort particulier de\ncelui-ci. Quand bien même son attention aurait été attirée, il ne pouvait lui\néchapper que l'illustration faisait partie d'un tout, et qu'elle ne constituait qu'un\nexemple servant à illustrer le texte en regard, et en aucun cas une recommandation\ndes autorités. Les mesures correctrices et de rééquilibre de l'information avaient\nété effectuées en moins de vingt-quatre heures après le départ de la polémique sur\nles réseaux sociaux.\n\nPartant, pour l'ensemble des personnes ayant posté leur vote jusqu'au\n19 mars 2018, l'on ne pouvait raisonnablement admettre qu'elles aient pu être\ninfluencées d'une quelconque manière dans leur choix d'expression. Pour les\npersonnes ayant voté dès le 20 mars 2018, aucun membre du corps électoral\nintéressé à participer au scrutin ne pouvait plus se méprendre sur la portée de\nl'illustration incriminée.\n\nS'agissant de l'art. 53 al. 2 LEDP, il ne s'appliquait qu'aux votations, et non\naux élections. La brochure explicative n'avait du reste pas la même fonction en\nmatière de votations qu'en matière d'élections, où elle ne visait qu'à informer sur\nla nature des autorités à élire, le mode d'élection et la manière d'exprimer son\nchoix. De plus, les deux versions ultérieures ne divergeaient de la première que\nsur l'illustration de la p. 18, qui restait en regard du même texte portant sur la\nmanière d'exprimer son choix. Quant au fait de mettre en ligne la brochure\nexplicative, cette pratique pouvait se fonder sur la loi sur l’information du\npublic, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du\n5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) ; différentes étapes traditionnelles des\nopérations électorales n'étaient du reste pas prévues expressément par une loi.\n\nA/1003/2018\n- 7/19 -\n\nSi par impossible une violation de la liberté de vote devait être reconnue,\nl'annulation de l'opération électorale serait disproportionnée et conduirait à une\ngrande insécurité juridique.\n\n15) Le 29 mars 2018, le conseil de Genève en marche et de MM. A______ et\nB______ a indiqué au greffe de la chambre constitutionnelle renoncer à déposer\nune écriture de réplique.\n\n16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) Selon l’art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire la\nchambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), a pour compétence\nnotamment de traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière\ncantonale et communale (let. b). Lors de la mise en œuvre de cette disposition\nconstitutionnelle, par le biais de la loi 11311 du 11 avril 2014, le législateur\ncantonal a, pour ces litiges, transféré à la chambre constitutionnelle\n(art. 180 LEDP la compétence qu’avait jusqu’alors la chambre administrative de\nla Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours\nouverts « contre les violations de la procédure et des opérations électorales,\nindépendamment de l’existence d’une décision » (art. 180 aLEDP).\n\n"}