{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678765?doc=", "Checksum": "b64a41d3f80f322ec4a7940408cc3667"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1003-2018_2018-04-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2018/0000/ACST_000005_2018_A_1003_2018.pdf", "Checksum": "944101c21bad4ca67cbd8c63ee7fdde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:21:12", "Checksum": "7e4b35b3e1a915402d6abf79db95806e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.04.2018 A/1003/2018\n\n10) Le 20 mars 2018 en fin de journée, la Tribune de Genève a publié sur son\nsite internet un article électronique intitulé « la brochure électorale est contestée »,\navec reproduction de l'illustration litigieuse et résumé de la polémique à son\nendroit. Le journal Le Temps en a fait de même, sous le titre « une \"Genferei\"\npourrait compromettre les élections ». Le soir, les chaînes de télévision RTS1 et\nLéman Bleu ont diffusé des sujets sur la question.\n\nA/1003/2018\n- 4/19 -\n\n11) Le 21 mars 2018, la Tribune de Genève, Le Temps et Le Courrier ont publié\ndes articles dans leur édition papier à ce sujet. Le quotidien 20 minutes en a fait de\nmême le lendemain.\n\n12) Le 23 mars 2018, la chancellerie d'État a encore modifié la version en ligne\nde la brochure, en remplaçant dans l'illustration en cause les noms de fantaisie par\nles termes « candidat 1 », « candidat 2 », etc.\n\n13) Par acte déposé le 23 mars 2018, Genève en marche ainsi que\nMM. A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle)\ncontre la brochure explicative, concluant principalement à l'annulation de\nl'opération électorale cantonale du 15 avril 2018 relative aux élections du\nGrand Conseil et du Conseil d'État, avec injonction à l'autorité compétente de\nreporter l'opération électorale à la prochaine date utile, et à l'octroi d'une\nindemnité de procédure.\n\nSur l'illustration litigieuse de la p. 18 de la brochure explicative, qui\ncontenait à la fois des listes réalistes et d'autres fantaisistes, la liste de Genève en\nmarche était incomplète, ne comportant que le nom de M. A______ et non celui\nde M. B______.\n\nCes derniers avaient eu connaissance le 19 mars 2018 des premiers\nmessages et photographies au sujet du bulletin d'illustration.\n\nL'intervention des autorités dans les campagnes de votations était autorisée\ndans certaines limites par la loi et la jurisprudence, mais l'intervention des\nautorités dans une élection en faveur de certains candidats était par principe\ninadmissible.\n\nCe qui était choquant et inadmissible dans l'illustration litigieuse, car de\nnature à influencer les électeurs, était que les cases correspondant à cinq candidats\nréels étaient déjà cochées, une autre étant sur le point de l'être. Cela revenait à\nproposer cinq candidats devant être choisis, en ne laissant aux électeurs un\nvéritable choix que pour les deux noms restants. Les candidats mentionnés dans\nl'illustration, et à plus forte raison ceux dont les noms étaient déjà cochés,\nbénéficiaient ainsi d'une publicité gratuite, au détriment des candidats passés sous\nsilence.\n\nLa chancellerie d'État avait du reste reconnu l'existence d'une irrégularité,\nsans quoi elle n'aurait pas eu besoin de retirer la version en ligne de la brochure\nexplicative.\n\nCes suggestions quant aux candidats à choisir étaient de nature à porter une\ngrave atteinte à la libre formation de l'opinion des électeurs et électrices et à\nl'expression fidèle et sûre de leur volonté.\n\nA/1003/2018\n- 5/19 -\n\nEn outre, le fait que la chancellerie d'État ait mis en ligne une autre version\nde la brochure explicative que celle correspondant exactement à la version papier\nenvoyée aux électeurs violait l'art. 53 al. 2 de la loi sur l’exercice des droits\npolitiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), pour autant que ce dernier fût\napplicable aux élections, ce que la chambre constitutionnelle devait trancher. Si tel\nn'était pas le cas, il fallait cependant constater que la publication en ligne de la\nnotice explicative était dépourvue de toute base légale.\n\nLes violations précitées devaient être qualifiées de graves, et justifiaient\nl'annulation de l'opération électorale et son report. Il était néanmoins conclu, à\ntitre subsidiaire, à un constat de violation de la liberté de vote des électeurs, au cas\noù la chambre constitutionnelle considérerait que lesdites violations ne revêtaient\npas un niveau de gravité suffisant pour annuler l'opération électorale.\n\n14) Le 27 mars 2018, le Conseil d'État, soit pour lui la chancellerie d'État, a\nconclu au rejet du recours.\n\nL'illustration litigieuse était l'un des nombreux spécimens de bulletins fictifs\nréalisés et produit au cours de l'été 2017, pour des tests de lecture optique, ce type\nde bulletin devant être utilisé pour la première fois lors des élections du\nConseil d'État de 2018. Pour calibrer la machine de lecture optique, il était\nindispensable d'utiliser de véritables noms et pas seulement des mentions de type\n« candidat 1 ». Ces spécimens n'avaient pas vocation à être rendus publics.\n\nLe 20 mars 2018, la chancellerie d'État avait étudié la possibilité de\nréimprimer la brochure explicative et de réexpédier tout le matériel de vote, mais\ncette solution s'était avérée impraticable. Il avait été décidé de placer en ligne une\nnouvelle version de la brochure et de publier un communiqué de presse.\n\n"}