Dès lors, en prenant en compte l'ensemble des éléments d'espèce – ce qui rend largement inopérante la comparaison avec les décisions prises par d'autres cantons ou à plus forte raison des États étrangers –, la solution retenue dans l'arrêté attaqué, soit le maintien du second tour à la date prévue, doit être privilégiée. On ne saurait en effet minimiser les difficultés juridiques et institutionnelles que pourrait entraîner un report sine die du second tour.