9) a. Selon la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), la commune a pour organes : a) un conseil municipal, et b) un conseil administratif ou un maire et deux adjoints (art. 3 LAC). b. Les conseillers administratifs, maires et adjoints sont élus tous les cinq ans, selon le mode et la procédure prévus par les art. 55 et 141 Cst-GE et par la LEDP (art. 40 LAC). La présidence du conseil administratif s’exerce du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (art. 42 al. 3 LAC).